Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEGI Stribick promotion (société entreprise générale immobilière), ayant son siège social ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la compagnie La Préservatrice foncière, ayant son siège social à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blondel, avocat de la société SEGI Stribick promotion, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'opération d'aménagement de la zone de Montreynaud à Saint-Etienne, comportant, notamment, la construction d'un parc de stationnement de véhicules, la Société d'entreprise générale immobilière (SEGI) a vendu certains des garages à la Compagnie immobilière de la ville de Saint-Etienne (CIVSE) ; qu'en raison des désordres apparus dans ces garages, elle a été condamnée, par un jugement du 15 janvier 1985, à payer des dommages-intérêts tant à la CIVSE qu'au syndicat des copropriétaires des "Garages du Forum" ; qu'au cours de l'instance d'appel de ce jugement, la SEGI a assigné en garantie, le 16 juillet 1986, la compagnie d'assurance "La Préservatrice foncière" (PFA) ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1989), après avoir déclaré "irrecevable en l'état" la demande de la SEGI tendant à être garantie de toute condamnation qui pourait être prononcée contre elle à la suite de la construction des garages du Forum, a estimé que la prescription était acquise à la compagnie d'assurances en ce qui concernait les condamnations prononcées contre l'assurée au profit de la CIVSE et du syndicat des copropriétaires ; Sur le premier moyen :
Attendu que la SEGI fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en mentionnant, dans l'arrêt, que les débats ont eu lieu à l'audience non publique du 10 octobre 1989 tenue par M. Riveslange, président et rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, alors que, selon le moyen, en ne relevant pas que les avocats avaient
été entendus en leurs plaidoiries et en se bornant à dire que les parties ne s'étaient pas opposées à ce que l'audience fût tenue par un seul magistrat, sans indiquer que leurs avocats s'étaient eux-mêmes prononcés à ce sujet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience tenue par le magistrat chargé du rapport sans opposition des parties qui étaient assistées de leurs avocats ; qu'il en résulte
que les avocats ont été entendus, en leurs plaidoiries, par ce magistrat ; que, dès lors que les avocats ont plaidé, il doit être présumé qu'ils ne se sont pas opposés à ce que l'audience soit tenue par le seul magistrat chargé du rapport ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SEGI fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en l'état la "demande tendant à ce qu'elle soit relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur la demande de tout copropriétaire, de toute partie à la suite des opérations de construction des Garages du Forum", au motif que cette demande, au caractère vague et imprécis, est générale et fondée sur une simple probabilité et sur des actions hypothétiques, alors que, selon le moyen, la demande d'un assuré tendant à être garanti par son assureur de toutes les condamnations, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées contre ledit assuré constitue une demande déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 30 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la demande de la SEGI tendant à être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la suite de la construction des garages du Forum était générale et fondée sur une simple probabilité et sur des actions hypothétiques ; qu'en le déclarant irrecevable en l'état, la cour d'appel n'a pas encouru le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la SEGI reproche enfin à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée contre la compagnie d'assurance PFA, en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande, soit de la CIVSE, soit du syndic des copropriétaires des Garages du Forum, sans, d'une part, répondre à ses conclusions faisant valoir qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il lui avait été impossible d'agir avant que le jugement du 15 janvier 1985 ne soit rendu et que, par suite, le délai biennal de prescription n'avait pu courir qu'à
compter de cette date, à laquelle elle avait eu connaissance des conséquences du fait dommageable ; et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si une action
dirigée contre un vendeur d'immeuble, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, était de nature à faire courir le délai de prescription de l'action du constructeur de cet immeuble contre son assureur, quand ledit constructeur n'était pas poursuivi en responsabilité de malfaçons pouvant lui être imputées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la CIVSE et le syndicat des copropriétaires des Garages du Forum, tiers victimes de dommages dont ils imputaient la responsabilité à la SEGI, ont exercé leur recours contre cette dernière en l'assignant en justice aux dates respectives des 15 novembre 1979 et 16 mars 1981 ; qu'ayant constaté que les délais de deux ans dont disposait la SEGI pour engager l'action en garantie contre son assureur étaient expirés respectivement le 15 novembre 1981 et le 16 mars 1983, la cour d'appel, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, a nécessairement retenu qu'aucun obstacle n'avait mis la SEGI dans l'impossibilité d'agir contre son assureur avant l'expiration du délai ; qu'ainsi, et sans avoir à faire la recherche prétendument omise qui était inopérante, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEGI Stribick promotion, envers la compagnie La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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