Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.726
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane Y... née X...,
2 / M. Gaston Charles Y..., demeurant ensemble 21, en Chaplerue à Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Norgil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Norgil, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1992), que la société Norgil, qui avait par contrat du 11 mars 1985 conclu un contrat de franchise au profit des époux Y..., pour la commercialisation exclusive à Metz de produits capillaires, a assigné les franchisés après avoir résilié le contrat ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige, déterminé par le dernier état des prétentions respectives des parties, était de statuer sur les fautes respectives des cocontractants ayant causé la résiliation du contrat de franchise ; qu'en énonçant, dès lors, que les manquements de la société Norgil à l'une de ses obligations, n'auraient pu donner lieu qu'à une résiliation et ne pourraient justifier les fautes du franchisé, quand ce dernier invoquait les manquements, non pas pour justifier ses propres fautes, mais pour établir que la résiliation du contrat de franchise était imputable à la société Norgil, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ils ont, dans le dernier état de leurs conclusions d'appel signifiées le 13 janvier 1992, demandé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Norgil, en raison du refus de vente opposé par la société Norgil pour les produits de soins capillaires ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de franchise à leurs torts, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de nature à établir la faute de la société Norgil, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir rappelé que les parties étaient d'accord pour que soit prononcée la résiliation du contrat et que le jugement de première instance soit émendé en ce qu'il avait partagé les torts entre elles, a retenu que les fautes commises par les époux Y... étaient suffisamment graves pour justifier cette mesure, tandis que le comportement du franchiseur l'excluait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux prétentions tirées du refus de vente contenu dans les conclusions prétendument délaissées, dès lors qu'elles ne constituaient qu'une simple allégation dépourvue de toute offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Norgil demande l'allocation d'une somme de huit mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cete demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société Norgil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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