Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 2ème Section), au profit :
1 / de M. Charles Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Keira Y..., demeurant ...,
3 / du directeur du Centre Hospitalier, dont le siège est ...,
4 / de M. Brahim Y..., demeurant ...,
5 / de M. Z... Pierrat,
6 / de Mme Z... Pierrat,
demeurant ensemble ...,
7 / de Mlle Chérifa Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
8 / de M. Ali Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Nadia X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Keira Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné six des sept enfants de M. Y..., dont Mme X..., à payer au Centre Hospitalier de Vouziers une contribution mensuelle, proportionnelle aux revenus et charges de chacun, aux frais d'hébergement de leur père en maison de retraite ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui soutenait que M. Y... l'avait abandonnée alors qu'elle n'était âgée que de 7 ans et n'avait, depuis lors, plus subvenu à ses besoins ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme Nadia X..., l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les consorts Y... et Pierrat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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