Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01421 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5W
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Novembre 2024
Mme MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Janvier 2025 prorogé au 27 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme MORALES, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E], [N] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
******
Monsieur [X] [J] [S] et Madame [E] [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 11] (13), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant, [T] [D] [S], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (13), majeure.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023, Madame [E] [N] [I] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Monsieur [X] [J] [S] a constitué avocat.
Par ordonnance du 28 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et ordonné la clôture de la procédure au 15 avril 2024.
L’affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’issue de la procédure, Madame [E] [N] [I] sollicite de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture conformément aux dispositions des articles 784 et 803 du Code de Procédure Civile,
- DIRE que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame [E] [I] épouse [S] et de Monsieur [X] [S] du fait que chacun d`eux à la nationalité française et réside sur le Territoire Français, les époux y demeurant encore à ce jour,
- DIRE que la loi française est applicable à la présente instance,
- PRONONCER le divorce de Madame [E] [I] épouse [S] et de Monsieur [X] [S], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 22 novembre 2003 à [Localité 11] et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- CONSTATER que Madame [E] [I] épouse [S] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à Pissue du divorce en application de Particle 264 du Code civil,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- CONSTATER que Madame [E] [I] épouse [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce au 11 octobre 2021, date de la séparation effective du couple [I]/ [S], conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
- CONSTATER que Madame [E] [I] épouse [S] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- CONDAMNER Mr [X] [S] à payer à Madame [E] [I] une pension
alimentaire d’un montant de 400,00 € par mois avec indexation habituelle au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun tant que [T] poursuivra ses études et qu’elle restera à la charge de sa mère et ceci avec effet rétroactif à compter du mois d'octobre 2021 date du départ de Monsieur [X] [S] du domicile conjugal,
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Monsieur [X] [J] [S] sollicite de :
- IN LIMINE LITIS : prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions et la pièce notifiée ce jour,
- Prononcer le divorce des époux [S] – [I] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- Débouter Madame [E] [I] épouse [S] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeure [T],
- Donner acte à Monsieur [X] [S] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 252 du Code Civil dans les présentes écritures en ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 22 novembre 2003 à [Localité 11] et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- Condamner Madame [E] [I] épouse [S] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 28 janvier 2025, prorogée au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 février 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du 07 Mai 2025 à 08h30, sans présence des parties,
ENJOINT Madame [E] [N] [I] à fournir les justificatifs actualisés quant à la situation professionnelle de [T] [D] [S],
RESERVE l’ensemble des demandes des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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