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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-84.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.788

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - POMMEREAU Micheline, épouse DABO, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 9 septembre 1996, qui l'a condamnée à 2 mois d' emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour subornation de témoin et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal (434-15 nouveau du Code pénal), 121-3 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Micheline Dabo coupable de subornation de témoin ; "aux motifs que "... les faits d'interpeller Mme X... sur le trottoir, de procéder à ce que celle-ci qualifie de "véritable contrôle d'identité", de se présenter le lendemain au domicile même de Mme X... et de lui présenter une feuille de papier pour qu'elle établisse sur le champ une attestation, constituent des pressions..." ; "alors, d'une part, qu'il ne saurait y avoir de "pressions" au sens du texte susvisé, qu'autant qu'il a été fait usage de moyens ayant une certaine force coercitive, pour déterminer autrui à délivrer une attestation ou une déclaration mensongère; que tel n'est pas le cas du simple fait d'interpeller une personne, même en la nommant précisément, ni de se présenter à son domicile pour lui demander d'établir une attestation; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel qui ne relevait, à l'encontre de Micheline Dabo, l'emploi d'aucun moyen de contrainte destiné à faire fléchir Mme X..., n'a pu légalement caractériser le délit de subornation de témoin ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la portée incitative des moyens de subornation employés, limitativement énumérée par l'article 365 du Code pénal susvisé, doit s'apprécier "in concreto", en fonction de la psychologie de celui qui en est l'objet ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des constatations et énonciations des juges du fond que les prétendues "pressions" exercées sur le témoin aient été de nature à influer sur son comportement, d'autant que Mme X... répondait "tout va bien" à M. Y... qui lui posait la question, au moment même des faits reprochés à Micheline Dabo, (cf attestation du 19 juin 1992) et n'a pas consenti à témoigner en faveur de Micheline Dabo; qu'ainsi, à défaut d'avoir apprécié l'impression produite par les faits reprochés à Micheline Dabo, sur Mme X... et leur incidence, fût-elle éventuelle, sur son comportement, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, enfin, que rien n'indique que Micheline Dabo ait eu l'intention d'obtenir de Mme X... une attestation mensongère, au sens du texte de répression, dans la mesure où elle s'estimait, en toute bonne foi, victime d'un témoignage de complaisance de cette dernière au profit de son employeur, ainsi que d'une agression verbale de celui-ci à son égard, et ne demandait à Mme Baudouin que de rétablir la vérité; qu'il ne ressort donc pas des circonstances de la cause que Micheline Dabo ait agi de mauvaise foi, en sorte que l'élément intentionnel du délit ne se trouve pas caractérisé, en l'espèce" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les époux Y... en leur constitution de partie civile et a condamné Micheline Dabo à leur verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la subornation de témoin ; "alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; qu'en l'espèce, Mme X... n'ayant donné aucune suite à la subornation de témoin dont, à la supposer établie, elle aurait été victime, les époux Y... qui ne peuvent se prévaloir d'aucun faux témoignage à leur préjudice, n'ont pu subir de ce fait, aucun préjudice direct et personnel; que c'est, par conséquent, à tort, que la cour d'appel a déclaré leur constitution de partie civile recevable et leur a octroyé des dommages-intérêts" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant directement de l'infraction ; D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs et de manque de base légale, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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