Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-42.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.010

Date de décision :

16 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 28 janvier 2008), que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée le 20 mars 2000 par la société Trema, aux droits de laquelle vient la société Wallstreet systems laboratories, en qualité de chef de projet chargée de l'implantation des logiciels de gestion financière conçus par son employeur ; qu'elle a été licenciée par courrier du 14 décembre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen, que " la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, lie le juge si bien qu'en jugeant que son insuffisance professionnelle était le motif réel et déterminant de son licenciement, quand bien même l'employeur se prévalait dans la lettre de rupture de problèmes relationnels et/ou comportementaux et non pas d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a ajouté au motif ayant présidé au licenciement et partant violé les articles L. 1232-6 du code du travail ensemble les articles L 1235-1et L 1235-3 du même code " ; Mais attendu que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits énoncés ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle de Mme X... constituait le motif réel et déterminant du licenciement et, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail, que l'employeur établissait la réalité des griefs invoqués dans sa lettre du 14 décembre 2004 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wallstreet systems laboratories ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de départage du Conseil des Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et rejeté sa demande en indemnisation subséquente ainsi que celle fondée sur la violation de l'article L 321-4-1 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE "aux termes de la lettre susvisée du 14 décembre 2004, la société TREMA a licencié Mme X... pour insuffisance professionnelle, lui reprochant une attitude conflictuelle avec les clients ainsi qu'avec ses collègues de travail en qualité de chef de projet, Mme X... avait pour mission l'implémentation (l'installation et la mise en service) de logiciels financiers de la société TREMA auprès de ses clients, institutionnels et grandes entreprises ; au cours de l'année 2004, elle a été affectée à quatre projets : la Banque d'Espagne, la Banque du Maroc, la Banque Centrale Européenne, clientes directes de la société TREMA, et un partenariat avec la société australienne GRESHAM COMPUTING pour l'implémentation des logiciels auprès de la compagnie pétrolière PETRONAS ; sur ces quatre projets, deux ont donné lieu à des doléances écrites et circonstanciées des client et partenaire en cause : la Banque d'Espagne et la société GRESHAM ; Au cours de l'exécution de la mission d'implémentation de logiciels auprès de la Banque d'Espagne, M. Frederico Y..., directeur des systèmes d'information de cette institution, a adressé un e-mail au directeur de la société TREMA, le 27 mai 2004, rédigé en ces termes : "Je voudrais exprimer nos plaintes concernant Fatima X.... En gros, elle passe la plupart de son temps à créer des problèmes sur le projet, ne donnant pas de véritables renseignements aux utilisateurs. ... Son attitude a été insupportable au cours de tout le projet. La chose importante est de résoudre le problème maintenant, non pas de changer le chef de projet, ce qui, à cette phase, ne serait pas opportun pour le projet. Elle doit finir le projet et ensuite, s'il vous plaît envoyez-la sur un autre site, de préférence loin de l'Espagne. Envisageant l'avenir des relations entre la Banque d'Espagne et la société TREMA, à l'issue de la mission, M. Y... a adressé un nouvel e-mail à cette dernière, le 6 octobre 2004, rédigé en ces termes : "Afin de garantir cette relation, je pense qu'il serait opportun de changer le chef de projet, Melle Fatima X.... qui a été nommée responsable de notre projet, dans le futur, si nous avons besoin du soutien de votre société. Nous considérons que son travail n'a été ni professionnel, ni orienté vers le client, provoquant plusieurs conflits pendant le projet." Au cours du partenariat avec la société GRESHAM, le responsable de cette société a adressé, le 3 novembre 2004, un e-mail au directeur de la société TREMA, pour se plaindre de Mme X... ; après avoir reproché à celle-ci d'abreuver ses interlocuteurs de discours fastidieux, de ne pas respecter ses propres engagements (promesses d'appels téléphoniques non tenues), de se défausser de ses fautes sur des tiers, de ne pas prendre d'initiative en termes de soutien dans sa relation avec la société partenaire, d'être incapable d'écouter, d'être obstructive dans la gestion des demandes du partenaire, M. Z... conclut en ces termes : "Je crois que ce serait dans l'intérêt de TREMA d'envisager sérieusement de donner ce travail de point de contact pour les partenaires (au moins dans notre cas) à un personnel plus approprié, et vous incite fortement à demander à TREMA de bien vouloir désigner quelqu'un d'autre pour la représenter aux réunions du comité de direction de PETRONAS." les critiques précitées, émanant d'un client et d'un partenaire commercial, sont corroborées par les appréciations portées sur Mme X... par ses collègues de travail au sein de l'entreprise ; Ainsi, Mme A..., sa supérieure hiérarchique directe, déclare que "sa nature conflictuelle, agressive et plutôt binaire, associée à un manque de volonté d'écouter les autres, a rendu sa contribution au travail d'équipe plutôt limitée et problématique" ; M. B..., qui a travaillé sur les mêmes projets que la salariée, la décrit comme "largement exécrée et pas acceptée de la majorité de ses collègues" ; M. C... et M. D..., qui ont travaillé avec elle, ajoutent, le premier qu'elle "instaurait quasiment systématiquement et inutilement un climat de tension et de confrontation qui rendait l'atmosphère de travail très désagréable", et le second qu'elle "était 80472/NE/DG inflexible, conflictuelle et complètement inadaptée pour un rôle en interface avec le client" pour répondre aux critiques formulées sur son comportement dans l'exécution du contrat avec la Banque d'Espagne, Mme X... met en cause l'absence d'implication du client, ses débordements contractuels et l'insuffisance des moyens (en personnel) mis à sa disposition par la société TREMA ; en ce qui concerne le partenariat avec la société GRESHAM, la salariée fait valoir qu'elle n'a fait que défendre les intérêts de son employeur face à certaines exigences de la société partenaire qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire ; mais il n'est pas reproché à Mme X... un manque de résultat sur le plan technique, dans l'implémentation des logiciels auprès de ses clients ; il n'est pas discuté non plus qu'il ait pu exister des divergences entre la société TREMA et ses clients ou partenaires quant à l'appréciation de leurs obligations respectives, ni que les ressources en personnel mis à la disposition de l'intéressée, en tant que chef de projet, aient pu être insuffisantes ; il est en revanche reproché à la salariée de n'avoir pas su gérer, sur le plan des relations humaines , les difficultés d'ordre commercial ou technique avec les clients ou partenaires de la société et de leur avoir donné un tour inutilement conflictuel, rajoutant ainsi de son fait, aux contraintes inhérentes à ses missions, des difficultés supplémentaires à connotation subjective et personnelle ; qu'ainsi, les lettres de récrimination adressées à la société TREMA par ses clients ou partenaires ne visent pas à la rupture des relations commerciales entre les parties, ni même à une modification de l'économie des contrats d'implémentation, mais au remplacement et à l'éloignement de Mme X... en tant que chef de projet ; dès lors, les arguments opposés par la salariée sont inopérants par rapport aux griefs qui lui sont faits ; la société TREMA fait valoir que les critiques formulées par la société GRESHAM rejoignent celles exprimées précédemment par la Banque d'Espagne, alors que ces deux partenaires commerciaux n'ont aucun rapport entre eux ; elle ajoute que ces critiques sont corroborées par les appréciations négatives portées sur la salariée, en des termes semblables, par ses collègues au sein de l'entreprise ; par ailleurs, les griefs retenus par l'employeur ne sont nullement en contradiction avec la notation précédemment attribuée à la salariée ; ainsi, dans la grille des objectifs qui lui étaient assignées au titre de son évaluation pour l'année 2003, des critiques sont expressément formulées en ce qui concerne le développement personnel: "Devra améliorer son style de communication interpersonnel afin d'adopter un style moins conflictuel et plus diplomatique. (Cet objectif) sera mesuré par une rétroaction à 360 degrés"; enfin, l'attitude conflictuelle de Mme X... n'a pu être que préjudiciable à l'image de l'entreprise auprès de ses clients et partenaires commerciaux, comme en attestent les correspondances déjà citées ; elle a généré, de surcroît, une détérioration des relations de travail au sein des équipes et nuit ainsi au bon déroulement des missions ; en définitive, l'employeur établit la réalité des griefs invoqués comme motifs de licenciement dans sa lettre du 14 décembre 2004 ; ces motifs sont inhérents à la personne de la salariée Mme X... fait valoir que la société TREMA a procédé, à la date de son licenciement, au licenciement pour cause économique de neuf autres salariés de l'entreprise ; qu'elle soutient que son licenciement pour cause personnelle n'est qu'un simulacre destiné à occulter le fait qu'il s'agit pour l'entreprise d'un dixième licenciement pour cause économique, en vue d'éluder son obligation légale d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi ; elle fait observer à cet égard que la société TREIVIA voulait se recentrer sur le développement et la licence des logiciels, en abandonnant progressivement l'activité d'implémentation ; les griefs reprochés à Mme X... présentaient un degré de gravité suffisant, compte tenu notamment de son niveau de responsabilité de l'importance de son rôle dans la production de l'image de l'entreprise auprès d'une clientèle prestigieuse, pour justifier son licenciement dès que la société TREMA a eu connaissance des doléances de son partenaire GRESHAM ; l'insuffisance professionnelle de Mme X... est donc le motif réel et déterminant de son licenciement", ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "Madame X... fait valoir au soutien de sa demande que les plaintes formulées à son égard qui fondent son licenciement sont infondées et ne reflètent pas les résultats obtenus l'employeur, quant à lui, indique que le reproches formulés à 1'encontre de Madame X... sont fondés sur des faits objectifs, précis, vérifiables la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; en l'occurrence les motifs invoqués relèvent de l'insuffisance professionnelle ; il est constant que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur ; il demeure que l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; les reproches adressés à Madame X... dans la lettre de licenciement, apparaissent assez subjectives et liées à la personnalité de madame X... ; cette dernière souligne des circonstances difficiles dans l'organisation des projets mis en cause dans la lettre de licenciement, qui apportent un éclairage aux difficultés relationnelles relevées ; toutefois, eu égard au poste de cette dernière qui implique une qualité relationnelle, il apparaît nécessaire d'analyser plus en avant l'importance des difficultés relationnelles reprochées ; s'agissant du projet avec la banque d'Espagne, les griefs formulés par le client dans un message électronique en date du 27 mai 2004, renouvelés, dans un courrier en date du 6 octobre 204 tiennent en des difficultés relationnelles et une mauvaise gestion des difficultés organisationnelles : ces griefs ont donné lieu à une note, lors de l'entretien d'évaluation du 2 avril 2004, indiquant au titre des objectifs la nécessité d'adopter une communication moins conflictuelle et plus diplomate ; toutefois, au vu des éléments fournis aux débats et comme le souligne Madame X..., le projet, qui était d'ailleurs le premier sur lequel elle avait été affectée au poste de chef de projet, a été mené à son terme et a donné satisfaction ; en outre, la société a renouvelé la confiance qu'elle portait à Madame X..., en lui attribuant un nouveau projet avec un partenaire la société Gresham ; s'agissant du projet avec la société Gresham, les griefs formulés par le partenaire dans un courrier en date du 3 novembre 2004, tiennent essentiellement en des difficultés relationnelles ; toutefois au vu des éléments fournis aux débats, eu égard au poste occupé et à la première remarque formulée à l'occasion du premier projet confié à Madame X..., ces griefs, liés à un problème de personnalité a priori subjectif, révèlent de manière objective des difficultés renouvelées dans la gestion de l'organisation de projet, plus précisément dans la gestion des difficultés organisationnelles pouvant survenir à l'occasion de la réalisation d'un projet, que cela soit des difficultés liées à un retard de la technique ou de facturation ; en effet, les reproches formulés ne visent pas la responsabilité des difficultés organisationnelles, mais bel et bien la manière de gérer ces dernières et d'y faire face ; dès lors, les arguments de la salariée visant à se décharger de la responsabilité des difficultés organisationnelles survenues à l'occasion de la réalisation des projets, sont indifférents ; par ailleurs, il est constant qu'il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l'insuffisance professionnelle ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable, mais simplement qu' elle ait eu des répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ; en l'occurrence, même si les projets aboutissent, les difficultés relationnelles et la mauvaise gestion des difficultés organisationnelles ont entraîné des plaintes de la part des partenaires nécessairement préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; dès lors les reproches formulés dans la lettre de licenciement apparaissent suffisamment objectifs et pertinents pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; il convient de dire le licenciement de Madame X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et de rejeter la demande en indemnisation subséquente Sur la violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail Madame X... fait valoir au soutien de sa demande que la société TREMA envisageait au 5 novembre 2004 une procédure de licenciement économique de vingt personnes sur le site de Sophia-Antipolis dont les notifications interviendraient avant les vacances de noël 2004, et que le 26 novembre suivant, le volume des licenciements passait de vingt à neuf personnes et la notification était maintenue au 20 décembre 2004 ; elle indique que la société s'est donc arrangée pour ne pas dépasser le seuil de dix personnes sur une même période de trente jours afin d'éviter l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi l'employeur fait valoir, quant à lui, que le licenciement de Madame X... a un motif personnel et non économique, et que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique n'interdit pas de procéder parallèlement au licenciement de salariés pour motif personnel la seule concomitance du licenciement de Madame X... avec le licenciement économique de neuf autres salariés est insuffisante à établir l'intention frauduleuse de l'employeur dans la mesure où le licenciement de Madame X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse il convient de rejeter la demande au titre de la violation de l'article L. 321-4-1 du Code du travail", ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, lie le juge si bien qu'en jugeant que l'insuffisance professionnelle de Madame X... était le motif réel et déterminant du licenciement de la salariée quant bien même l'employeur se prévalait dans la lettre de rupture de problèmes relationnels et/ou comportementaux et non pas d'une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a ajouté au motif ayant présidé au licenciement et partant violé les articles L 1232-6 du Code du travail ensemble les articles L 1235-1et L 1235-3 du même Code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-16 | Jurisprudence Berlioz