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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-11.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.978

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°) Mlle Dominique Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant à titre individuel et en sa qualité d'ancienne gérante de la SARL Chenil mas de l'Orangerie, 2°) Mme Martine X... A..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Dog Ever à Paris (1er), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1985 par le président du tribunal de grande intance de Versailles qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Odent, avocat de Mlle Y... et de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 17 octobre 1985, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Versailles, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux ... ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme Y... et de la SARL Chenil du mas de l'Orangerie : Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ensemble les articles 1er, 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'avocat qui n'a pas renoncé à la postulation est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client contre une ordonnance rendue en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi professionnellement ; Attendu qu'en l'espèce, Maître Z... avocat au barreau de Paris n'avait pas qualité pour faire au greffe du tribunal de grande instance d'Evry la déclaration de pourvoi sans justifier du pouvoir spécial prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pouvoir spécial établi par B... Guérin le 28 novembre 1989 vise une ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 15 octobre 1985 et ne précise pas s'il autorise l'avocat à agir au nom des personnes morales dirigées par Mme Y..., aucune ordonnance faisant grief à Mme Y... ou à la SARL Chenil du mas de l'Orangerie n'ayant été rendue à cette date, les pourvois de Mme Y... et de la SARL Chenil du mas de l'Orangerie sont irrecevables ; Sur la recevabilité du pourvoi de la SARL Dog Ever : Attendu qu'à l'appui de sa déclaration de pourvoi du 26 décembre 1989, l'avocat produit un pouvoir, du même jour, du mandataire liquidateur de la SARL Dog Ever l'autorisant à former pourvoi contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 17 octobre 1985 mais déclare se pourvoir à l'encontre d'une ordonnance du 15 octobre 1985 ; qu'aucune ordonnance interessant la SARL Dog Ever n'ayant été rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles à cette date, ce pourvoi est irrecevable ; Attendu que le 5 janvier 1990, la SARL Dog Ever a formé pourvoi par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Evry de son avocat au barreau de Paris maître Z... ; Mais attendu qu'aucun moyen n'est produit par la société à responsabilité limitée Dog Ever à l'appui de son pourvoi, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même Code ; Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois formés par Mlle Y..., par la société à responsabilité limitée Chenil mas de l'Orangerie et la société à responsabilité limitée Dog Ever ; ! Condamne Mlle Y... et les sociétés Mas de l'orangerie et Dog Ever, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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