Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 23/02114 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K5D
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie Laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Thierry BENAROUSSE avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
La S.C.I. FONCIÈRE SAINT GABRIEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Claude RYCHTER avocat plaidant au barreau de Paris
La S.C.I. SAINT PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner en référé la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL et la SCI SAINT PIERRE aux fins d’obtenir :
la condamnation de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL au retrait des blocs en béton litigieux, dont l’installation est la cause d’un dommage imminent, rendant impossible l’évacuation du supermarché, établissement recevant du public dans le respect des normes en vigueur, ainsi que l’accès des personnes à mobilité réduite, et à laisser libre le passage, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, que le Tribunal se réserve la compétence de la liquidation de l’astreinte,l’autorisation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à consigner la moitié du loyer payé à la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et ce jusqu’au retrait complet des blocs litigieux, permettant de restituer l’issue des secours neutralisée,la condamnation de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée, après plusieurs renvois, à l’audience du 12 juillet 2024.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL. Elle ne formule aucune demande à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE.
En défense, par ses conclusions n°5 signifiées le 12 juillet 2024, soit le jour de l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL demande au tribunal de :
« 0. Juger irrecevable l’action des SAS DISTRIBUTION CASINO France et SAS
DISTRIBUTION CASINO SUPERMARCHE, à défaut d’apporter la preuve de la poursuite de la détention du fonds de commerce situé à l’angle de de la [Adresse 6] et du [Adresse 4].
1. Juger que les faits invoqués par la SAS DISTRIBUTION CASINO France ne constituent ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite généré par la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL.
1-1. Juger la demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO France hors le périmètre de compétence du Juge des Référés.
1-2. Juger mal fondées les demandes de la SAS DISTRIBUTION CASINO France.
1-3. Débouter la SAS DISTRIBUTION CASINO France de toutes ses demandes.
2. Juger que constitue un trouble manifestement illicite contraire à la convention de l’acte authentique du 18 septembre 1967 les deux ouvertures du mur du bâtiment de la SCI SAINT PIERRE en limite de propriété de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL.
Condamner in solidum la SCI SAINT PIERRE et la SAS DISTRIBUTION CASINO France à fermer les deux ouvertures pratiquées dans ce mur sous astreinte de 500 € par jour à compter de la date de signification de l’Ordonnance à intervenir.
3. Condamner in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO France et la SCI SAINT PIERRE à payer à la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL :
3.1. Une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3.2. Les dépens”.
Elle sollicite donc pour la première fois l’irrecevabilité de l’action de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour défaut de qualité à agir au jour de l’audience.
La SCI SAINT PIERRE sollicite pour sa part du tribunal de :
« – Statuer ce que de droit sur la demande formulée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
– Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL tendant à juger que la SCI SAINT PIERRE a créé un trouble manifestement illicite ;
– rejeter la demande de condamnation in solidum de la SCI SAINT PIERRE et de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à fermer les ouvertures pratiquées dans le mur sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– rejeter la demande tendant à une condamnation de la SCI SAINT PIERRE à régler à la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL la somme de 5000 € et aux dépens ;
– condamner la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– réserver les dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI,
Vu les articles 15, 16, 31, 32, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Attendu que l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Que l’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Attendu que les la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL soulève, par conclusions n°5 signifiées le jour de l’audience du 12 juillet 2024, l’irrecevabilité de l’action de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour défaut de qualité à agir ;
Qu’elle invoque le fait que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait cédé, depuis son assignation qui date du 10 mai 2023, ses fonds de commerce ; qu’elle n’apporterait pas la preuve de sa qualité d’exploitant du supermarché situé à l’angle de la [Adresse 6] et du [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Que la presse se serait fait l’écho de la cession de plusieurs de ses fonds de supermarchés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a pas été en mesure de répliquer sur ce point ni d’apporter quelconque démonstration.
Attendu, compte tenu du contexte, qu’il est impératif que le demandeur puisse justifier de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Que le principe du contradictoire doit être respecté ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en tant qu’exploitant du supermarché situé à l’angle de la [Adresse 6] et du [Adresse 4] à [Localité 5], objet de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons les parties à l’audience du vendredi 4 octobre 2024 à 8h30 ;
Invitons le demandeur à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en tant qu’exploitant du supermarché situé à l’angle de la [Adresse 6] et du [Adresse 4] à [Localité 5], objet de la procédure.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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