Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUHB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2023 - RG N°22/00302 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 11 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
G.A.E.C. RECONNU [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, GAEC
Sis [Adresse 1]
immatriculé au SIREN 539 791 707
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié es-qualité audit siège
Sise [Adresse 4]
Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 352 358 875
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC Reconnu [K] met en valeur, sur le territoire de la commune de [Localité 5], une exploitation agricole, composée, pour la majeure partie, de plusieurs bâtiments dont une ferme comtoise traditionnelle, le tout cadastré à la section B sous les n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le bien en question a été mis à disposition du GAEC par l'un de ses associés, M. [I] [K]. La ferme comtoise est uniquement affectée à usage d'entrepôt et de stockage de matériel et de produits agricoles.
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 février 2017, une police multirisque agricole a été régularisée entre le GAEC et la compagnie d'assurances Pacifica et une clause de valeur à neuf été stipulée à l'acte. Cette police se définit comme une assurance pour compte, le bénéficiaire identifié étant le propriétaire du bâtiment mis à disposition du groupement.
Dans la nuit des 2 et 3 janvier 2018, un incendie a dévasté la ferme comtoise traditionnelle. Consécutivement à une déclaration régulière de sinistre, l'assureur a mandaté le cabinet Terrexpert pour se rendre sur les lieux et procéder à une évaluation des dommages et des réparations. Le GAEC, pour sa part, était assisté par un autre expert M. [G]. La cause du sinistre n'a jamais été nettement déterminée bien qu'une surtension du réseau d'alimentation en électricité appartenant à l'établissement public Enedis a, un temps, été suspectée d'avoir été à l'origine du départ de feu.
M. [G] a évalué le coût des travaux de réfection de l'édifice dévasté à la somme de 752 701,00 euros. Sur la base de cette estimation, une mise en demeure a été adressée par le porteur d'assurance au débiteur de garantie pour une somme de 700 272 euros comprenant la somme de 466 114 euros à titre d'indemnité immédiate et celle de 234 158 euros à titre d'indemnité différée en application de la garantie valeur à neuf. Cependant, la compagnie porteuse de risques a proposé une indemnisation à hauteur de la somme globale de 518 724 euros, soit la somme de 251 280 euros au titre de l'indemnité couvrant la valeur d'usage, et celle de 267 443 euros au titre de la garantie valeur à neuf.
La compagnie d'assurances Pacifica a, ainsi, procédé au versement de trois indemnités :
30 000 euros correspondant au coût du matériel entreposé dans l'immeuble sinistré.
35 141,65 euros correspondant à l'indemnité différée relative aux biens professionnels entreposés dans le local détruit.
42 175 euros au titre des frais de démolition.
La compagnie d'assurances a procédé au règlement, au profit de son assuré, de la somme de 186 139 euros au titre de l'indemnité immédiate déduction faite de la provision déjà versée.
Estimant non satisfactoire la proposition d'indemnisation faite par la compagnie d'assurances, M. [I] [K] et le GAEC éponyme ont saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande en paiement de sommes complémentaires au titre de la garantie souscrite.
Suivant jugement en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a débouté les requérants de leurs prétentions en estimant que l'indemnité proposée par la compagnie Pacifica couvrait en garantie le risque défini au contrat. Il n'y avait donc pas lieu de prévoir l'indemnisation des pertes représentées par la dégradation subie par les divers équipements installés dans l'immeuble dévasté et qui, à l'origine, étaient dépourvus d'usage agricole.
Suivant déclaration en date du 16 mai 2023, formalisée par voie électronique, M. [I] [K] et le GAEC Reconnu [K] ont interjeté appel du jugement rendu, en contestant le rejet de leurs prétentions visant à être garantis du coût de la reconstruction valeur à neuf de l'immeuble endommagé.
Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 2 février 2024, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
Constater que le GAEC Reconnu [K] était titulaire auprès de la compagnie Pacifica d'une police multirisque agricole souscrite en son nom personnel et pour le compte de M. [I] [K] propriétaire en titre du bâtiment sinistré.
Juger que les garanties de cette police ont vocation à s'appliquer au sinistre survenu le 3 janvier 2018.
Annuler ou réputer non écrite la clause d'exclusion des biens à usage privé dont se prévaut la société Pacifica au regard de son caractère insuffisamment formel et limité.
Constater que l'application des dispositions de la police oblige la société Pacifica à intervenir en garantie. Elle se trouve à ce titre redevable d'une somme de 467 914 euros hors-taxes à titre d'indemnité immédiate outre celle de 234 839 euros hors-taxes à titre d'indemnité différée sur présentation des justificatifs correspondants.
Constater que la compagnie Pacifica a, au jour de l'assignation introductive d'instance, versé au concluant la somme de 65 142 euros hors-taxes au titre de l'indemnité immédiate et de 42 175 euros hors-taxes au titre de l'indemnité différée celle-ci étant uniquement due à M. [I] [K].
Constater qu'une somme complémentaire de 181 889,45 euros a été versée le 3 mars 2021.
Condamner la compagnie d'assurances Pacifica à payer au GAEC Reconnu [K] la somme globale de 220 882,55 euros au titre du solde de l'indemnité immédiate outre la somme de 192 664 euros hors-taxes au titre de l'indemnité différée sur présentation de justificatifs, le tout avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation.
Subsidiairement :
Condamner la compagnie d'assurances Pacifica à payer à M. [I] [K] la somme de 194 080,55 euros hors-taxes à titre d'indemnité immédiate, outre la somme de 191 356 euros hors-taxes à titre d'indemnité différée, et au GAEC Reconnu [K] la somme de 26 792 euros hors-taxes à titre d'indemnité immédiate outre la somme de 1308,00 euros hors-taxes à titre d'indemnité différée sur présentation de justificatifs, le tout avec majoration d'intérêts moratoires à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
Dire que la condamnation prononcée au bénéfice des concluants sera indexée sur la base de l'indice BT-01 valeur de référence étant fixée au mois de juillet 2018.
Condamner la compagnie d'assurances Pacifica à payer, en plus du principal, la part de la valeur actualisée de la créance indemnitaire.
Condamner la société intimée à payer au concluant la somme de 3500 euros au titre des frais irrécouvrables exposés en première instance et la somme de 3000 euros sur le même fondement mais exposés en appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les moyens et arguments suivants :
La ferme comtoise traditionnelle comportait en son sein une partie affectée à un usage d'habitation mais que les exploitants utilisaient comme site de stockage de matériel et de denrées. Les conditions particulières de la police visaient expressément toute maison inhabitée sise dans le périmètre du fonds bâti soumis à garantie si bien que la réfection de cet ouvrage incorporé à la ferme ne pouvait faire l'objet d'un refus de prise en charge. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que cette partie du bâtiment, bien qu'affectée à usage professionnel, ne pouvait être comprise dans le champ de prévision de la garantie. S'agissant d'un local destiné à un usage professionnel, aucune restriction quant à la couverture assurantielle n'était donc de mise.
La compagnie d'assurances défenderesse a excipé d'une exclusion de garantie tenant à l'aménagement d'un local destiné à un usage privé alors même que la partie d'ouvrage en question, incorporée dans le bâtiment agricole, était inhabitée au jour du sinistre et uniquement affectée à un usage professionnel. La notion d'usage privé invoquée par le débiteur de garantie s'avère ainsi trop imprécise pour valider l'exclusion dont se recommande la partie intimée.
En toute hypothèse, l'usage privé d'un bâtiment ne peut viser que des biens non professionnels, lesquels participent pourtant de la garantie souscrite, celle-ci s'appliquant valablement aux parties d'immeubles affectées, comme au cas présent, à un usage professionnel agricole.
Il convient de relever qu'aucune valeur déclarée ne figure dans les stipulations de la police si bien que le risque de sur-assurances, c'est-à-dire d'une surévaluation de l'indemnité reçue par rapport à la valeur réelle de l'immeuble, n'est pas à craindre.
En toute hypothèse, là encore, aucune clause d'exclusion de garantie n'a été stipulée concernant les aménagements à usage non-professionnel.
Si la garantie valeur à neuf ne peut être mobilisée que dans un délai de deux ans après la production du sinistre, la non réalisation de cette condition ne peut être, en l'espèce, imputée à faute au propriétaire dans la mesure où celui-ci ne disposait pas de la solvabilité nécessaire à l'engagement des travaux devant être accomplis.
C'est à tort que la compagnie d'assurances intimée s'est prévalue de l'argument relatif à l'absence d'indemnisation des embellissements dans la mesure où elle opère une confusion entre décoration et le précédent vocable, celui-ci pouvant participer des conditions d'exploitation du local.
Le fait que la partie autrefois destinée à l'habitation soit pourvue d'un conduit de cheminée dans une pièce à part, et appelé tuyé, et qu'un four à pain ait été édifié à l'intérieur du bâtiment ne constitue pas un motif déterminant pour refuser le bénéfice de la garantie souscrite.
L'assureur a également refusé toute mise en conformité de l'isolation de la toiture estimant qu'il s'agissait là encore d'un simple équipement de commodité étranger aux conditions d'exploitation professionnelles du local. Or, ce dispositif est imposé par la réglementation en vigueur si bien que l'assureur ne peut s'affranchir de toute garantie sur ce point.
L'actualisation sollicitée, en fonction de l'indice BT-01 ne vise qu'à ajuster le montant de la créance au coût réel des travaux de remise en état, et ce en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Il s'en déduit que la demande formulée en ce sens ne peut être regardée comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
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La compagnie d'assurances Pacifica, aux termes de ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 3 novembre 2023, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement attaqué. Elle sollicite ainsi que :
La demande d'actualisation de la créance par application de l'indice BT-01 soit déclarée nouvelle en appel et à ce titre irrecevable.
Reconventionnellement, la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 6000 euros au titre de ces frais non taxables.
Elle soutient, pour ce faire, que :
Il n'est pas contesté que la ferme comtoise traditionnelle, originairement à usage mixte ne servait plus, avant le sinistre, qu'à l'entrepôt de matériel agricole. Or la garantie souscrite n'est mobilisable que pour les pertes de biens à usage uniquement professionnel.
L'usage exclusivement professionnel ne permet pas de considérer que la partie du bâtiment anciennement destinée à l'habitation soit considéré comme une maison inhabitée laquelle entre dans le champ de la garantie sous réserve de son affectation professionnelle.
Les biens non professionnels tels le tuyé ou le four à pain n'étant pas des biens à usage professionnel, ceux-ci ne peuvent entrer dans le champ de prévision de la garantie.
L'indemnité dont elle se reconnaît débitrice consécutivement au sinistre survenu ne peut donc comprendre la couverture en garantie de dommages relatifs à des biens non affectés à un usage professionnel. Il y a lieu de souligner que si les biens non professionnels peuvent être couverts en garantie, le plafond d'indemnisation est conventionnellement fixé à la somme forfaitaire de 5000 euros, laquelle est comprise dans l'indemnité versée aux assurés.
Les frais d'isolation de la toiture ne sont pas nécessaires à la viabilité du bâtiment agricole, ce qui justifie donc le refus de garantie opposé à ce titre, comme à toute demande en paiement de frais d'embellissement.
Elle s'estime uniquement débitrice des sommes suivantes :
251 281 euros au titre de l'indemnité immédiate en valeur d'usage.
267 443 euros au titre du règlement différé en valeur à neuf.
De ces sommes devra être déduit le montant de la provision déjà versée à hauteur de la somme de 65 142 euros.
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La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Pacifica excipe, en tout premier lieu, de l'irrecevabilité de la demande relative à l'indexation de la créance indemnitaire selon l'indice BT-01 relatif à la variation des prix de la construction, au motif que celle-ci n'a pas été soumise au premier juge et qu'elle est donc nouvelle en appel, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, l'actualisation en valeur d'une créance s'analyse en un accessoire de celle-ci, au sens donné à ce vocable par les dispositions de l'article 566 du même code qui soustrait à la règle de prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel, les demandes accessoires, les conséquences ou compléments de la demande initiale. Le moyen ne saurait donc prospérer.
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Le GAEC a souscrit une assurance de dommage pour compte auprès de la société défenderesse garantissant la perte de biens professionnels affectés à un usage agricole. Il n'est pas contesté que le local dévasté par un incendie servait d'entrepôt pour le matériel agricole attaché à l'exploitation. Il n'est pas davantage contesté que le bâtiment litigieux comportait des équipements, ouvrages ou parties d'ouvrage, originairement affectés à un usage d'habitation, lequel avait été délaissé à la date à laquelle l'incendie s'est produit.
En application de la garantie « valeur à neuf », option souscrite par le groupement assuré, les appelants sollicitent que l'immeuble dévasté soit reconstruit en l'état où il se trouvait avant l'incendie, peu important, à cet égard, que les fonctionnalités inhérentes à certains équipements excluent ceux-ci du bénéfice de la garantie objet de la convention d'assurance puisqu'elles avaient été abandonnées par les propriétaires exploitants à la date de survenance du sinistre. A l'inverse, le porteur de risque se recommande de la lettre de la police pour limiter l'indemnisation des dommages aux seuls biens, mobiliers et immobiliers, utiles à l'exploitation agricole. La problématique qui sous-tend le litige ne peut donc être résolue qu'au terme d'une analyse sémantique des termes dans lesquels la garantie a été stipulée.
Les conditions générales de la police comportent une exclusion de garantie libellée dans les termes suivants :
« Nous ne garantissons pas les bâtiments aménagés et utilisés pour un usage privé. »
La clause d'exclusion de garantie n'a de validité qu'à la condition d'être formelle et limitée, ce qui signifie que sa portée ne peut être subordonnée à une quelconque interprétation, et ce en application de l'article L 113-1 du code des assurances. En l'espèce, la référence au bâtiment aménagé à usage privé ne souffre d'aucune équivoque en ce qu'il s'oppose à l'objet général de la police qui est d'assurer la prise en charge indemnitaire des dommages affectant les biens destinés à un usage professionnel agricole. Dans cette optique, l'argument selon lequel l'usage privé du local ne serait pas exclusif de tout usage professionnel, procède d'un pur artifice rhétorique insusceptible de laisser planer un doute quant au sens et la portée de la clause d'exclusion. La césure entre biens professionnels et biens non-professionnels doit également être appréhendée au travers de l'objet même du contrat d'assurance qui accorde une garantie « valeur à neuf » pour les premiers, et une garantie résiduelle et plafonnée (5000,00 euros) pour les seconds. Il n'y a donc pas lieu, au cas présent de déclarer nulle et de nul effet la clause d'exclusion sus-reproduite, étant souligné qu'elle n'est pas de nature à vider la garantie de son contenu, au sens de l'article 1170 du code civil.
Les requérants se prévalent, ensuite, d'une clause du contrat d'après laquelle entrent dans le champ de prévision de la garantie les « maisons inhabitées », ce dont ils déduisent, en vertu d'une exégèse littérale, que le bâtiment qui correspondait, en partie, à ce vocable devait être reconstruit à l'identique, c'est à dire dans sa structure et ses composantes originaires. Mais les conditions générales du contrat d'assurance fournissent une définition précise de la notion de « maison inhabitée ». Celle-ci est désignée, en termes génériques, de la manière suivante:
« Construction en dur, fixée à perpétuelle demeure, à usage professionnel. »
Dès lors, le bâtiment en question n'entre dans le périmètre de la garantie, au titre des conditions générales, qu'à la condition d'être affecté à un usage professionnel, même si, à l'origine, il avait été conçu pour un usage domestique. Il s'ensuit que la réalisation du risque n'ouvre droit à la mobilisation de la garantie indemnitaire que pour les seuls ouvrages, parties d'ouvrage ou équipements destinés à l'exploitation agricole, abstraction faite de leur vocation initiale. Partant, les biens dépourvus de cette fonctionnalité, quand bien même feraient-ils partie intégrante de l'ouvrage ou feraient-ils indissociablement corps avec le gros-'uvre, ne peuvent ouvrir droit à garantie. En conséquence, la réfection d'un tuyé et d'un four à pain, partie intégrante des locaux autrefois à usage d'habitation, ne peuvent être concernés par le projet de reconstruction financé par la garantie « valeur à neuf ».
S'agissant plus particulièrement du dispositif d'isolation de la toiture, elle est couverte par l'obligation de couverture du débiteur de garantie sous réserve qu'il participe des ouvrages de second 'uvre nécessaires à rendre le bâtiment, dans son ensemble, conforme à l'usage de sa destination, à savoir celle d'entrepôt de matériel et de denrées agricoles. Le surcoût que peut représenter l'installation de ce système d'isolation ne fait pas intrinsèquement obstacle au principe de réparation intégrale s'il est désormais imposé par une norme réglementaire de construction (Cass. 2° Civ. 12 avril 2012 n° 11-18.113). Dans cette perspective, et s'agissant d'une condition de garantie, il incombe au porteur d'assurance d'administrer la preuve que le système d'isolation participe de l'assiette de la garantie souscrite en ce qu'il est indispensable à l'utilisation professionnelle du bâtiment. Or, en l'occurrence, cette preuve n'est pas rapportée. Il y a simplement lieu d'observer que le poste de travaux relatif au corps d'état couverture-bardage-zinguerie a été évalué, dans le rapport de l'expert mandaté par les requérants, à un montant inférieur à celui résultant du rapport du cabinet d'expertise mandaté par l'assureur, ce qui tendrait à établir que les travaux de réfection estimés en « valeur à neuf » ont tenu compte de l'évolution de la réglementation technique en la matière.
Il suit des motifs qui précèdent que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des règles de droit qui lui sont applicables. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas l'application, au cas présent, des dispositions de l'article 700 CPC. Chaque partie conservera donc l'entière charge de ses frais irrépétibles.
Vu l'article 696 CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Déboute les parties pour le surplus. Condamne « in solidum » le GAEC Reconnu [K] et M. [I] [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,