Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 193 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/01189 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 17 octobre 2022 - Section Activités Diverses -
APPELANTE
S.A.R.L. GUILL MULTI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 51)
INTIMÉE
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [U] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [Y] a été embauchée par la SARL Guill Multi Services, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité , à compter du 1er février 2021, pour une durée de six mois, à raison de 24 heures par semaine, en qualité d'employée polyvalente.
Par avenant en date du 3 janvier 2022, signé des deux parties, les horaires de travail de Mme [W] étaient modifiés, portant son volume horaire de travail à 24h30 par semaine.
Par lettre du 13 janvier 2022, l'employeur mettait en demeure Mme [W] de reprendre son travail, constatant qu'elle était absente à son poste du 4 au 13 janvier 2022.
Par courrier du 18 janvier 2022, Mme [W] précisait qu'elle considérait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal et, qu'en tout état de cause, elle estimait qu'elle n'aurait pas pu continuer à travailler compte tenu de la méconnaissance par l'employeur de nombreuses dispositions légales.
Par lettre du 24 janvier 2022, Mme [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [W] saisissait le 14 février 2022 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir :
- condamner la SARL Guill Multi Services à lui payer les sommes suivantes :
* 10832,99 euros au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/01/2021,
* 2737,02 au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/10/2021,
* 481,75 euros au titre du salaire du 01/11 au 11/11/2021,
* 3056,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 12/11 au 31/12/2021,
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD du 02/01/2022 en CDI,
* 1282,52 euros au titre du salaire du 01/01 au 24/01/2022,
* 128,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,
* 3206,30 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 160,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 667,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10754,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie de juin 2020 à janvier 2021, l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le certificat de travail,
- juger que la SARL Guill Multi Services devra régulariser sa situation auprès des organismes de protection sociale,
- désigner en tant que de besoin des conseillers rapporteurs qui auront pour mission d'entendre les parties, Mme [R] ainsi que les témoins.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- reçu Mme [W] [Y] en sa demande et l'a déclarée bien fondée,
- condamné la SARL Guill Service à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
* 10832,99 euros au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/01/2021,
* 2737,02 au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/10/2021,
* 481,75 euros au titre du salaire du 01/11 au 11/11/2021,
* 3056,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 12/11 au 31/12/2021,
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD du 02/01/2022 en CDI,
* 1282,52 euros au titre du salaire du 01/01 au 24/01/2022,
* 128,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,
* 3206,30 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 160,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 667,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10754,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie de juin 2020 à janvier 2021, l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le certificat de travail,
- jugé que la SARL Guill Multi Services devra régulariser la situation de Mme [W] [Y] auprès des organismes de protection sociale,
- débouté Mme [W] [Y] de sa demande de désignation d'un conseiller rapporteur,
- débouté Mme [W] [Y] de ses autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2022, la SARL Guill Multi Services formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 26 octobre 2022, en ces termes : 'L'appel tend à la réformation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu'il a été décidé de :
- recevoir Mme [W] [Y] en sa demande et la déclarer bien fondée,
- condamner la SARL Guill Service à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
* 10832,99 euros au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/01/2021,
* 2737,02 au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/10/2021,
* 481,75 euros au titre du salaire du 01/11 au 11/11/2021,
* 3056,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 12/11 au 31/12/2021,
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD du 02/01/2022 en CDI,
* 1282,52 euros au titre du salaire du 01/01 au 24/01/2022,
* 128,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,
* 3206,30 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 160,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 667,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10754,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par pli adressé le 13 février 2022 à Mme [W], la SARL Guill Multi Services demande à la cour de :
- débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021,
- débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaire du 1er juin au 31 octobre 2021,
- débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité de requalification du CDD du 3 janvier 2022 en CDI,
- dire qu'il n'y a pas eu rupture abusive du CDD et débouter Mme [W] de toute indemnité qui en serait la conséquence,
- dire que Mme [W] est démissionnaire à compter du 4 janvier 2022 et toutes les demandes se rapportant à cette période sont infondées,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La société Guill Multi Services soutient que :
- s'agissant des rappels de salaires du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021, ceux-ci sont infondés, dès lors que Mme [W] ne réalisait aucune tâche au sein de l'entreprise, qu'il n'existait pas de lien de subordination et qu'elle était indisponible en raison de la préparation de son Bac impliquant seulement une présence temporaire pour se familiariser avec ses futures fonctions,
- pour la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021, Mme [W] ne justifie pas des heures effectuées, ni de l'accord de l'employeur sur ce point,
- concernant la période du 1er au 11 novembre 2021, Mme [W] ne présente pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande de versement de salaire,
- Mme [W] ne peut solliciter la requalification de son CDD en CDI, alors qu'elle a refusé de signer l'avenant le renouvelant régulièrement et dont elle a accepté tacitement les conditions en reprenant le travail dans le prolongement de ce CDD,
- Mme [W] doit être considérée comme étant démissionnaire à compter du 4 janvier 2022, compte tenu d'un courrier faisant état d'un abandon de poste et du fait qu'elle a quitté son poste sans motif,
- ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ne sont pas fondées, ni celles relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et afférentes à la remise de fiches de paie.
Selon ses dernières conclusions, régulièrement notifiées à la SARL Guill Multi Services, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer en toutes se dispositions le jugement déféré, sauf à prendre en compte les rectifications du quantum de certains chefs de demandes,
En conséquence :
- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
- condamner la SARL Guill Multi Services à lui payer les sommes suivantes :
* 10832,99 euros au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/01/2021,
* 2737,02 au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/10/2021,
* 481,75 euros au titre du salaire du 01/11 au 11/11/2021,
* 3056,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés ( congés pris du 12/11 au 31/12/2021),
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD du 02/01/2022 en CDI,
* 1282,52 euros au titre du salaire du 01/01 au 24/01/2022,
* 128,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,
* 3206,30 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1603,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 160,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 667,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10754,02 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la remise des bulletins de paie de juin 2020 à janvier 2021, de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de paie récapitulative, ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous la même astreinte.
Mme [W] expose que :
- son CDD ne comporte pas sa signature, ni celle de l'employeur, le motif est contestable et le délai de carence n'a pas été respecté,
- en l'absence de contrat de travail écrit, son contrat à temps partiel doit être requalifié comme étant à temps plein,
- elle justifie des horaires effectués au sein de l'entreprise au soutien de ses demandes de rappel de salaire, l'entreprise se bornant à les contester sans justifier ses assertions,
- elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail compte tenu des manquements de l'employeur relatifs au défaut de versement des salaires et à la non fourniture de travail alors qu'elle était à la disposition de l'employeur,
- la rupture du contrat de travail est imputable à l'entreprise et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Lors de l'audience des débats, la SARL Guill Multi Services a confirmé la réception des conclusions et pièces de Mme [W].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les rappels de salaire :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En ce qui concerne la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
En l'absence de contrat de travail dûment établi en tant que tel, le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Mme [W] soutient qu'elle a été embauchée à compter du 1er juin 2020 et verse aux débats :
- une attestation en date du 2 février 2022, de Mme [W] [T], mère de l'intimée, suivant laquelle 'Avant le bac, résidant chez moi, le patron, M. [R]; est venu me demander pour que ma fille commence à travailler dès l'ouverture du point loto.
Depuis, tous les matins, j'assistais au départ de ma fille, il arrivait certains jours qu'elle n'avait pas de pause, donc je lui rapportais de quoi manger',
- une attestation de M. [L] [X] datée du 2 février 2022, père de l'intimée, précisant : ' Depuis l'ouverture du loto, c'est-à-dire avant le bac de ma fille, je passais tous les matins regarder pour [Y], pour des raisons de sécurité, sachant que mon travail se situait sur le même palier qu'elle travaille',
- son diplôme du Baccalauréat professionnel en date du 6 juillet 2020,
- une attestation de Mme [G] [N] datée du 22 janvier 2022, cousine de l'intimée, indiquant : 'J'ai eu l'occasion de faire des photocopies et faire des photos d'identité. C'est [Y] qui m'a toujours accueillie dans l'entreprise. Elle était polyvalente dans l'entreprise. J'habite en haut de l'entreprise, en passant pour aller à exo 7. Je la voyais dans l'entreprise à son poste, depuis avant 2020 et aussi me faire des doubles des clés',
- une attestation de M. [V] [O] en date du 2 février 2022, précisant : 'Depuis l'ouverture du magasin, je passais souvent devant le magasin pour aller à la boulangerie à côté et j'ai toujours connu mademoiselle [W] travailler dans l'entreprise au point loto ou sinon à la librairie et ça jusqu'à son âge actuel',
- une attestation de Mme [D] [I], datée du 11 février 2022, suivant laquelle 'Etant installée au rez de chaussée de l'immeuble où habite [Y] chez ses parents depuis le mois de novembre 2019, j'ai l'occasion assez souvent de la voir partir pour se rendre à son travail et revenir',
- deux relevés de ses comptes, en date du 31 juillet 2020 et 14 septembre 2020, mettant en évidence des virements respectivement de 750 euros et 600 euros de la part de M. [R] [E], le gérant de la société appelante.
Les éléments repris ci-dessus permettent d'établir que Mme [W] exerçait ses fonctions d'employée polyvalente au sein de la SARL Guill Multi Services avant la date de son premier contrat de travail à durée déterminée, soit, ainsi qu'elle le soutient, à compter du 1er juin 2020 et ceci sous la subordination de son employeur, étant soumise à un cadre de travail organisé. Ce point est corroboré par les termes du courrier en date du 18 janvier 2022 qu'elle a adressé à son employeur, suivant lequel elle précisait avoir été embauchée dès le 1er juin 2020 en tant qu'employée polyvalente, mais que sa situation n'avait été régularisée que le 1er février 2021 par la signature d'un CDD à temps partiel pour une durée de 6 mois, observation étant faite qu'il n'est pas établi que l'employeur ait contesté dans les courriers qu'il lui a envoyés ultérieurement les assertions de la salariée figurant dans ce courrier.
Si l'employeur précise que Mme [W] n'exerçait pas réellement de tâches, mais était présente au sein de l'entreprise pour appréhender ses futures fonctions, sans rapport de subordination, il ne l'établit pas. L'indisponibilité de la salariée avant la prise d'effet de son CDD, en raison du passage de son Baccalauréat, alléguée par l'employeur n'est pas davantage démontrée, alors qu'elle a obtenu son diplôme le 6 juillet 2020.
Dans ses écritures, Mme [W] précise avoir perçu la somme de 8193,20 euros à titre de salaire pour la période concernée.
Mme [W], produit un tableau récapitulatif du salaire perçu et de celui qu'elle devait percevoir. Elle rappelle également que, devant les premiers juges, l'employeur a précisé ne pas contester qu'elle effectuait des heures supplémentaires.
Si, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il convient de considérer que Mme [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il appert toutefois, qu'elle ne présente pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [W] la somme de 10832,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 et le lui allouer à ce titre la somme de 4243,68 euros (12436,88 euros - 8193,20 euros).
En ce qui concerne la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021 :
Mme [W] se prévaut de l'affirmation de l'employeur devant les premiers juges suivant laquelle il reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires accomplies par la salariée et verse aux débats un relevé des horaires qu'elle estime avoir accomplis aux mois de septembre et octobre 2021, ainsi qu'un tableau mettant en évidence le calcul du reliquat de salaire dû.
Ce relevé d'horaires est suffisamment précis, pour les seuls mois de septembre 2021 et octobre 2021, pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur se borne à préciser qu'il n'est pas établi qu'il aurait donné son accord au moins implicite à la salariée pour effectuer ces heures de travail ainsi répertoriées, point pourtant contredit par ses assertions devant le conseil de prud'hommes, étant observé qu'il n'apporte pas d'éléments relatifs aux horaires qu'elle aurait effectivement accomplis.
Dans ces conditions, Mme [W], qui était présumée, ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, en contrat à durée indéterminée à temps complet, est fondée à solliciter un rappel de salaire, incluant des heures supplémentaires pour les mois d'octobre et novembre 2021, d'un montant de 1403,82 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
En ce qui concerne la période du 1er novembre 2021 au 11 novembre 2021 :
A l'appui de sa demande de rappel de salaire du mois de novembre 2021, Mme [W] verse aux débats un décompte détaillé, établi par jour et mentionnant les horaires qu'elle estime avoir accomplis, pour une durée totale de 46 heures du 1er au 11 novembre 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Toutefois, celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires accomplis par la salariée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [W] une somme de 481,75 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 11 novembre 2021.
En ce qui concerne la période du 1er au 24 janvier 2022 :
L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
En l'espèce, par lettre datée du 18 janvier 2022, la salariée précise à l'employeur qu'il lui a demandé de quitter l'entreprise le 3 janvier 2022, suite à une observation qu'elle avait formulée. Elle indique ensuite qu'il lui a demandé, le 6 janvier 2022, de réaliser un test sérologique et que, jusqu'au 13 janvier 2022, elle s'est présentée au sein de la société pour expliquer les difficulté qu'elle rencontrait en vue d'effectuer ce test. Elle ajoute que, le 15 janvier, lui ayant communiqué ce test, l'employeur lui avait fait savoir qu'elle ne faisait plus partie de l'entreprise.
Par ce courrier, envoyé le 19 janvier 2022, Mme [W] a, d'une part précisé qu'elle estimait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal et, d'autre part, qu'en tout état de cause, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Nonobstant un second courrier du 24 janvier 2022 de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il appert que la salariée s'est tenue à la disposition de son employeur jusqu'à la date du 15 janvier 2022.
Dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été rémunérée du 1er au 15 janvier 2022, il convient de lui accorder à ce titre la somme de 801,57 euros, ainsi que celle de 80,15 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est réformé sur ces points.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers de l'employeur en date des 10 et 30 novembre 2021, qu'il a demandé à Mme [W] de prendre des congés payés du 12 novembre 2021 au 31 décembre 2021, dont il n'est pas établi qu'ils aient été réglés à la salariée.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 3056,78 euros à ce titre.
Sur l'indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée :
Mme [W], qui était présumée embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dès le début de la relation de travail entre les parties, est fondée à solliciter, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, le versement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1603,15 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [W] a, par lettre du 18 janvier 2022, précisé à son employeur qu'elle estimait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal et, qu'elle ne pouvait pas poursuivre la relation de travail compte tenu du non respect par celui-ci des dispositions légales.
Dans ses écritures, Mme [W] se prévaut du défaut de paiement de ses salaires, ainsi que l'absence de fourniture de travail alors qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur.
Ces manquements, dont la réalité est établie ci-dessus, sont suffisamment graves, eu égard à la période de plusieurs mois couverte par ceux-ci, pour justifier que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne saurait se prévaloir d'une démission de la salariée, qui n'est pas établie de manière claire et non équivoque.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement de Mme [W] :
En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [W], qui comptait une ancienneté de près d'1 an et huit mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1603,15 euros et celle de 160,32 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Compte tenu des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, Mme [W], qui comptait une ancienneté d'un an et neuf mois, incluant le préavis, est fondée à solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 667,98 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté d'une année et neuf mois de la salariée, de son salaire mensuel, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (19 ans), des circonstances de la rupture et de l'absence d'éléments versés aux débats relatifs à sa situation financière à l'issue de la perte de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [W] en confirmant la somme de 3206,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est établi que, durant la relation de travail, l'employeur n'a pas procédé au paiement des salaires dus à la salariée et s'est soustrait, par voie de conséquence, à la délivrance de bulletins de paie conformes. Dès lors que la salariée a été embauchée sans contrat de travail formalisé, elle est fondée de se prévaloir de l'absence d'accomplissement des formalités d'embauche y afférentes.
Cette situation, qui a persisté durant plusieurs mois, révèle le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [W] une somme de 10754,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
Il convient, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la SARL Guill Multi Services de remettre à Mme [W] des bulletins de paie de juin 2020 à janvier 2021, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'y ajouter une fiche de paie récapitulative. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SARL devra régulariser la situation de Mme [W] auprès des organismes de protection sociale.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 1000 euros allouée par les premiers juges, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et de lui allouer un complément de 500 euros en cause d'appel.
Il convient, en conséquence, de débouter la SARL Guill Multi Services de sa demande formulée à ce titre.
Les dépens sont mis à la charge de la SARL Guill Multi Services.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [W] [Y] et la SARL Guill Multi Services, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Guill Multi Services à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
- 10832,99 euros au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/01/2021,
- 2737,02 au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/10/2021,
- 1282,52 euros au titre du salaire du 01/01 au 24/01/2022,
- 128,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,
Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la SARL Guill Multi Services à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes:
- 4243,68 euros au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/01/2021,
- 1403,82 au titre du rappel de salaire du 01/06/2020 au 31/10/2021,
- 801,57 euros au titre du salaire du 01/01 au 15/01/2022,
- 80,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la SARL Guill Multi Services à Mme [W] [Y] d'une fiche de paie récapitulative,
Condamne la SARL Guill Multi Services à verser à Mme [W] [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL Guill Multi Services de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SARL Guill Multi Services aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,