Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02797 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTE4
le 13 Décembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [P] [V] [W], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 12 Décembre 2024 à 14 heures 34, concernant :
Monsieur X se disant [I] [J] alias [E] [O]
né le 29 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 15 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [I] [J], né le 29 décembre 2004 à [Localité 3], de nationalité algérienne ou tunisienne, a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 mai 2024 le condamnant à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mandat de dépôt des chefs de d'offre ou cession et détention non autorisées de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, outre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Libéré le 14 octobre 2024 de la maison d'arrêt de [Localité 1], X se disant [I] [J] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet du Var le 11 octobre 2024 et notifié le 14 octobre 2024 à 09h24 à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 19 octobre 2024 à 17h41, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 22 octobre 2024 à 11h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2024 à 16h30, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 15 novembre 2024 à 09h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 14h34, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 13 décembre 2024, X se disant [I] [J] indique vouloir bénéficier d'un délai de 24 heures pour quitter le territoire français pour exécuter son interdiction judiciaire définitive du territoire.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l'ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de X se disant [I] [J] soulève l'irrecevabilité de la requête, qui demande une prolongation de 30 jours alors que seule peut intervenir à ce stade une prolongation de 15 jours. Elle sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai et que la dernière relance aux autorités algériennes et tunisienne est intervenue le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-1 de ce même code.
L'erreur de plume par laquelle la préfecture du Var indique solliciter une prolongation de 30 jours alors qu'il n'est possible, à ce stade, que de solliciter une prolongation exceptionnelle de 15 jours n'entache pas d'irrégularité de la requête dès lors qu'elle vise les bons textes du CESEDA, est correctement motivée en fait et est accompagnée des pièces utiles.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai et la menace pour l'ordre public de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le premier fondement, il incombe à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [I] [J] doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de la procédure que si la préfecture du Var justifie de diverses diligences à l'attention des consulats de Tunisie et d'Algérie entamées avant même le placement en rétention administrative de l'intéressé, force est de convenir qu'aucune avancée n'est intervenue depuis le 8 novembre 2024, date de la dernière relance des autorités consulaires précitées.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que X se disant [I] [J] n'a toujours pas été identifié par l'une des différentes autorités consulaires sollicitées. En l'absence de toute identification de l'intéressé par ces dernières, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second fondement tiré de la menace pour l'ordre public :
La préfecture du Var justifie d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 mai 2024 le condamnant à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mandat de dépôt des chefs de d'offre ou cession et détention non autorisées de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, outre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Par ailleurs, le représentant de la préfecture allègue à l'audience de la circonstance que l'intéressé serait connu dans les fichiers d'antécédents judiciaires sous divers alias et pour divers procédures de droits commun,
Pour autant, pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Sur ce point, la cour d'appel de Toulouse rappelle que la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l'espèce, la seule condamnation pénale évoquée, pour trafic de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme s'élève à 6 mois au regard du quantum encouru de 10 années, n'apparaît pas de nature à établir l'existence d'une menace grave et actuelle que ferait encourir l'intéressé à l'ordre public, quand bien même il a été condamné à une interdiction définitive du territoire national.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Var,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [I] [J] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [I] [J] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 13 Décembre 2024 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [I] [J] alias [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [I] [J] alias [E] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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