Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTQ5
NUMERO MIN: 24/00083
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°412 280 737
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [BW] [K] veuve [TB]
née le 26 Décembre 1950 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Monsieur [J] [I] [K]
né le 20 Octobre 1956 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [PB] [X] [A] veuve [Z]
née le 02 Juillet 1939 à [Localité 29]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [BT] [Z]
née le 06 Avril 1962 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Madame [WY] [Z]
née le 19 Mai 1965 à [Localité 32]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [YM] [Z], décédé
né le 30 Avril 1964 à [Localité 32]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [E] [YU] [FE] [R] épouse [NX]
née le 11 Avril 1948 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [L] [S]
né le 20 Janvier 1974 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [Y] [W] [GI]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 32]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [ZB] [O] [GI]
née le 16 Février 1981 à [Localité 32]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 33]
Madame [C] [KF] [F] veuve [GI], décédée
née le 03 Juillet 1929 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Monsieur [UX] [P] [GI]
né le 20 Avril 1959 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [U] [SU] [V]
né le 15 Mars 1951 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Madame [BT] [H] épouse [V]
née le 24 Janvier 1954 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Monsieur [MB] [M]
né le 11 Février 1948 à [Localité 27] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [NF] [HS] [EM]
née le 26 Février 1957 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 22]
S.C.I. LE TREFLE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°981 658 271
[Adresse 30]
[Localité 24]
En présence de Isabelle SANTANDER, Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 23]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.
Les consorts [K] [TB], les consorts [Z] [A], madame [NX], monsieur [S], les consorts [GI] [F], monsieur et madame [V], monsieur [M] et madame [EM] sont propriétaires d’une parcelle cadastrées AO n°[Cadastre 19] sise [Adresse 31] à [Localité 24], d’une superficie de 201 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 13], d’une superficie de 723 m².
SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 14 décembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien cadastré section AO n°[Cadastre 19] à la somme de1005 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme 201 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Ce mémoire a été régulièrement notifié par LRAR aux expropriés.
En cours de procédure, SNCF RESEAU a été informée que monsieur [S] avait cédé ses droits sur la parcelle à la SCI LE TREFLE.
Le mémoire valant offre a été signifié à la SCI LE TREFLE, à monsieur [M], madame [BW] [TB], monsieur [J] [K] et monsieur [M] selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Toujours en cours de procédure, SNCF Réseau a été informée du décès de madame [C] [GI], dont les héritiers, selon acte de notoriété du 28 mai 2024, sont monsieur [UX] [GI] ( fils), madame [ZB] [GI] (petite fille) et monsieur [Y] [GI] (petit-fils), ceux-ci étant d’ores et déjà dans la procédure.
SCNF Réseau a également été avisé du décès de monsieur [YM] [Z], laissant pour héritiers sa mère, madame [PB] [A] veuve [Z] et ses deux sœurs, [BT] et [WY] [Z], également dans la procédure.
Le transport sur les lieux a initialement été fixé au 12 février 2024 puis reporté à la demande de SNCF RESEAU au 23 septembre 2024 par ordonnance du juge de l’expropriation du 29 juillet 2024. La date d’audience a été fixée au 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle précitée.
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 19 août 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer aux expropriés une somme de 1005 euros au titre de l’indemnité principale et de 201 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 23 septembre 2024 en présence de monsieur [J] [K], de monsieur [UX] [NX] indiquant représenter son épouse, madame [E] [R] épouse [NX], de monsieur [U] [V], disant également représenter son épouse madame [BT] [H] épouse [V], des représentants de SNCF Réseau et de son conseil et du commissaire du gouvernement.
Les expropriés n’ont pas constitué avocat et ne sont donc pas représentés en procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2023, la société SNCF RESEAU demande au juge de l’expropriation de :
-fixer l’indemnité principale de dépossession à la somme de 1005 euros, soit 5 euros du m²,
-fixer l’indemnité de remploi à la somme de 201 euros,
Au soutien de ses demandes, la société SNCF RESEAU expose que la parcelle expropriée est un chemin d’accès desservant plusieurs parcelles, issue de la division d’une parcelle plus grande d’une surface totale de 723 m². Elle se situe le long de l’[Adresse 20].
Elle expose que l’emprise à exproprier n’est pas soumise au droit de préemption urbain et est située en partie dans un emplacement réservé destiné à une « réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire ».
Elle estime que la date de référence à retenir pour la partie située en emplacement réservé, en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation est celle de la publication de l’arrêté de déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de [Localité 24], soit le 4 décembre 2015. A cette date, l’emprise était située en zone N du PLU (zone de richesse naturelle et forestière).
Pour la partie non située en emplacement réservé, elle estime que la date de référence est celle du 25 août 2013, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. A cette date, la partie de la parcelle était aussi située en zone N ;
Elle ajoute que le bien est soumis à la servitude d’utilité publique T1 « servitudes relatives aux chemins de fer », impliquant des obligations d’élagage pour les propriétaires, de suppression des constructions, excavations. A l’exception des murs de clôtures, la distance de plantation des arbres et haies vives est réglementée.
S’agissant de l’indemnité principale, la société SNCF RESEAU estime son offre satisfactoire et se fonde sur quatre termes de comparaison portant sur des cessions entre 2018 et 2021 en zone naturelle à [Localité 24].
Au terme de ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 19 août 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer aux expropriés une somme de 1005 euros au titre de l’indemnité principale et de 201 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Sur les dates de référence, il rejoint la position de SNCF Réseau. Il en va de même s’agissant de la classification de la parcelle en zone naturelle aux deux dates de référence. Il propose trois termes de référence supplémentaires et retient un prix unitaire de 5 euros, comme l’expropriant.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)”.
Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.”
Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)”
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces produites que SNCF RESEAU a régulièrement notifié aux expropriés son mémoire valant offre d’indemnisation, la saisine de la juridiction de l’expropriation et l’ordonnance de transport sur les lieux mentionnant également la date d’audience. La procédure est ainsi régulière. Il y a lieu de statuer sur les demandes de fixation d’indemnisation.
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 4 juillet 2024. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux.
Selon transport sur les lieux et procès-verbal de transport, l’emprise expropriée de 201 m² est en nature de chemin d’accès qui dessert les parcelles adjacentes, longeant l’[Adresse 20].
Sur la date de référence
En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
Par ailleurs, en application de l’article L. 215-8 du code de l’urbanisme, lorsque le terrain faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est soumis au droit de préemption dans les espaces naturels, la date de référence à retenir est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 19] est située en partie sur un emplacement réservé, destiné à une “réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire”.
Il n’y a pas de discussion sur la date de référence, qui doit être fixée, en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour la partie située en emplacement réservé, au 4 décembre 2015 correspondant à la publication de l’arrêté de déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de [Localité 24] et pour la partie située hors emplacement réservé au 25 août 2013, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
A ces dates, la parcelle était classée en zone N du PLU de [Localité 24], soit en zone de richesses naturelles et forestières.
Sur la qualification de terrain à bâtir et sur l’usage effectif à la date de référence et sur l’usage effectif
Aux termes de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :/1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;/2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone./Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »
Les deux critères posés au 1° et 2° de l’article L. 322-3 précité sont cumulatifs.
L’article L. 322-4 du même code prévoit toutefois que l’indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes.
En l’espèce, la parcelle est en zone N du PLU, n’est pas située dans une zone désignée comme constructible par le PLU. De plus le terrain est en nature de chemin d’accès. Il doit être considéré pour son évaluation comme un terrain qui n’est pas à bâtir.
Sur l’indemnité principale
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, il y a lieu de retenir la méthode par comparaison retenue par le commissaire du gouvernement et l’expropriant.
La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, les expropriés n’ont pas formulé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par SNCF RESEAU, fondée sur une évaluation de 5 euros par mètre carré.
En consequence, il y a lieu d’évaluer l’indemnité principale de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 19] comme suit: 5x201 = 1005 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 201 euros (1005x20%).
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, SNCF RESEAU supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 4 décembre 2015 pour la partie de la parcelle AO [Cadastre 19] située sur un emplacement réservé
FIXE la date de référence au 25 août 2013 pour la partie de la parcelle AO [Cadastre 19] située hors emplacement réservé
Fixe les indemnités revenant à :
Mme [PB] [X] [A] veuve de M. [T] [Z], Mme [BT] [Z], Mme [WY] [Z], à titre personnel et en leur qualité d’héritiers de [YM] [Z], M. [UX] [P] [GI] époux de Mme [RF] [B], M. [Y] [W] [GI], Mme [ZB] [O] [GI], tous trois à titre personnel et en leur qualité d’héritiers d’[C] [KF] [F] veuve de M. [N] [GI], M. [J] [I] [K], Mme [BW] [K] veuve de M. [D] [TB], Mme [E] [YU] [FE] [R] épouse de M. [UX] [NX], M. [U] [SU] [V], Mme [BT] [H] épouse de M. [U] [V], M. [MB] [M], Mme [NF] [HS] [EM] veuve de M. [G] [GI] et la SCI Le Trèfle
pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 19] d’une surface totale de 201 m² à [Localité 24] aux sommes suivantes :
- indemnité principale 1005 euros
- indemnité de remploi 201 euros,
Condamne SNCF RESEAU aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION