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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-45.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.467

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéearage du Parc, sise ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. José X..., demeurant 9, square Mendes France, Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a travaillé dans learage du Parc au mois d'août 1988 ; que, soutenant que l'employeur a mis fin à son contrat de travail à la suite d'un accident de travail dont il a été victime le 18 août 1988, il a réclamé à son employeur le salaire du 1er au 18 août et un certificat de travail ; que l'employeur a refusé de faire droit à sa demande en alléguant l'absence de contrat de travail ; Attendu que, pour condamner la société à verser à M. X... des salaires pour la période du 1er au 18 août 1988, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il avait l'intime conviction que M. X... était sous contrat de travail à compter du 1er août 1988 pour le compte duarage du Parc ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société soutenant qu'aucun lien de subordination ne la liait à M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; Condamne M. X..., envers la sociétéarage du Parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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