Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02560 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTVZ
Monsieur [H] [W]
E.A.R.L. VIGNOBLES [W] [Z] ET [H]
c/
S.C.E.A. DU [Adresse 5]
S.A.S. FLEUR [Adresse 5]
Nature de la décision : ENVOI EN MEDIATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2020 (R.G. 18/01169) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020
APPELANTS :
[H] [W],
demeurant lieu dit [Localité 10] - [Localité 9]
E.A.R.L. VIGNOBLES [W] [Z] ET [H]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] - [Localité 9]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.E.A. DU [Adresse 5]
Société inscrite au RCS de Libourne, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5] - [Localité 9]
S.A.S. FLEUR [Adresse 5]
Société inscrite au RCS de Libourne, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5] - [Localité 9]
Représentés par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon des actes des 27 et 29 septembre 2017, Mme [V] [J] [G], veuve de M. [P] [W], M. [H] [N] [W], Mme [Z] [W] et l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée Vignobles [W] [Z] et [H] (l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H]), ont vendu à la Société par Actions Simplifiées Fleur [Adresse 5] (la SAS Fleur [Adresse 5]), outre une propriété viticole dont le centre d'exploitation est situé au lieudit [Adresse 5], les marques ainsi que le matériel agricole et viticole afférents à cette exploitation.
Selon acte des 27 et 29 septembre 2017 au rapport de Maître [T], notaire associé à [Localité 8] (33), M. [H] [N] [W] a vendu à la Société Civile d'Exploitation Agricole du [Adresse 5] (la SCEA du [Adresse 5]) une propriété viticole située dans la commune de [Localité 9] - [Adresse 5] Nord.
Les prix de vente ont été payés au jour des actes susvisés, soit 2 801 190 euros pour ce qui concerne les biens acquis par la SAS Fleur [Adresse 5] et 1 438 800 euros pour ceux acquis par la SCEA [Adresse 5]. Les acquéreurs ont également réglé aux vendeurs les avances aux cultures pour un montant total de 124 449,29 euros.
Les actes de vente comportaient chacun une clause identique aux termes de laquelle les acquéreurs reprenaient l'assurance grêle (grêle, gel) concernant les biens objets de la vente.
L'assurance gel, grêle, avait été souscrite auprès de la société Allianz par l'intermédiaire de l'agent général M. [I] [R] à [Localité 6].
Par lettre en date du 07 décembre 2017, la SCEA [Adresse 5] a informé ce dernier du rachat de la propriété [W] avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et du règlement par les acquéreurs à M. [W] de la somme correspondant à la prime d'assurance grêle et gel pour l'année 2017.
La SCEA [Adresse 5] a demandé en conséquence à l'agent d'assurance de lui faire parvenir le règlement correspondant au sinistre gel de la récolte 2017.
Par lettre du 12 décembre 2017, l'agent d'assurance de la compagnie Allianz a répondu qu'il n'avait pas eu connaissance de la cession, qu'en conséquence, le 09 octobre 2017, un appel de cotisations d'un montant de 10 680,94 euros a été adressé à l'EARL [W] et que cette dernière avait procédé au règlement, ce qui avait déclenché le paiement d'une indemnité de sinistre suite au gel de printemps pour un montant de 50 773,08 euros par chèque édité le 09 novembre à l'ordre du titulaire du contrat (c'est-à-dire l'EARL [W]), et remis à M. [W].
L'agent d'assurances a précisé qu'une copie de cette lettre avait été adressée à l'EARL [W]. Il invitait alors la SCEA [Adresse 5] à se rapprocher de cette dernière afin de trouver une solution.
Les demandes amiables de remboursement des sociétés acquéreurs des propriétés viticoles adressées à M. [W] sont demeurées sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2018, le conseil des sociétés acquéreurs a invité M. [W] à lui faire parvenir dans les meilleurs délais la somme de 50 773,08 euros.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, les sociétés Fleur [Adresse 5] et Du [Adresse 5] ont, suivant acte d'huissier délivré le 08 octobre 2018, assigné l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H] ainsi que M. [W] devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur verser les sommes de :
- 50 773,08 euros correspondant à l'indemnité sinistre suite au gel au printemps 2017 ;
- 42 200 euros en application de l'astreinte pour libération tardive du local à matériel en application de la clause dédiée insérée à l'acte de vente.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné in solidum M. [H] [W] et l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H] à payer à la SCEA [Adresse 5] et à la SAS Fleur [Adresse 5] la somme de 50 773,08 euros correspondant à l'indemnité sinistre suite au gel de printemps 2017,
- condamné l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H] à payer à la SCEA [Adresse 5] et à la SAS Fleur [Adresse 5] la somme de 42 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour libération tardive du local à matériel,
- débouté M. [H] [W] et l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H] de leurs demandes au titre :
- des avances aux cultures,
- de la taxe foncière,
- condamné in solidum M. [H] [W] et l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H] au paiement :
- à la SCEA [Adresse 5] et de la SAS Fleur [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant une déclaration électronique du 21 juillet 2020, M. [W] et l' EARL Vignobles [W] [Z] et [H] ont relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [W] et l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H], dans leurs dernières conclusions d'appelants du 22 septembre 2023, demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevables et bien fondé,
- réformer le jugement du 14 mai 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- fixer le montant du remboursement de l'indemnité gel à la somme de 46 988,75 euros et condamner conjointement et solidairement la SCEA [Adresse 5] et la société Fleur [Adresse 5] à leur payer la somme de 3 784,33 euros,
- débouter la SCEA [Adresse 5] et la société Fleur [Adresse 5] de leurs demandes tendant à la condamnation des concluants au paiement :
- de la somme de 42 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour libération tardive du local matériel ;
- d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner conjointement et solidairement la SCEA [Adresse 5] et la société Fleur [Adresse 5] au paiement :
- de la somme de 22 248,33 euros au titre du remboursement des sommes dus sur l'avance aux cultures de la récolte 2017,
- de la somme de 289 euros au titre du remboursement de taxe foncière,
- de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- des entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Lexavoue conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SCEA du [Adresse 5] et la société Fleur [Adresse 5], dans leurs dernières conclusions d'intimées du 25 septembre 2023, demandent à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner en outre solidairement l'EARL Vignobles [W] [Z] et [H] et M. [H] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile aux titres des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- les condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
A l'audience du 09 octobre 2023, les parties font état de leur accord pour la mise en oeuvre d'une mesure de médiation et laisse le soin à la cour de désigner le médiateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Au regard de l'acceptation des parties pour l'instauration d'une médiation, il convient d'ordonner cette mesure.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service centralisateur ([Courriel 7]), et ce pour une durée de trois mois
à compter de cette même date, étant rappelé sur ce point qu'en application des dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'interruption de ces délais produisant ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants et 910-2 du Code de procédure civile,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonne une médiation,
Désigne pour y procéder l'association CNPM (chambre nationale des praticiens de la médiation), [Adresse 4] [Localité 2] (www cnpm-mediation.org et téléphone [XXXXXXXX01]) et agrée pour y procéder M. [D] qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par chacune des parties entre les mains du médiateur lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Dit que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date du versement complet de la provision, dont le médiateur devra aviser le service centralisateur, et que ce délai pourra être prorogé par le conseiller de la mise en état une seule fois à la demande du médiateur,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,
Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
Rappelle que la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur,
Dit que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation,
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le service centralisateur, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
Dit que la mise en 'uvre d'une médiation ne retardera pas l'examen de l'affaire et qu'à
en état de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation,
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le service centralisateur, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
Dit que la mise en 'uvre d'une médiation ne retardera pas l'examen de l'affaire et qu'à l'issue du processus de médiation, la cour statuera à bref délai,
Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état cabinet du 03 avril 2024 pour faire le point sur la médiation,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT