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Conseil d'Etat, 23 février 1990. 82250

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

82250

Date de décision :

23 février 1990

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., domiciliée chez M. Jacques Y... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1985 du commissaire de la République des Yvelines lui refusant un titre de séjour et de travail, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il n'est pas contesté que Mlle Magali X..., ressortissante suisse, entrée en France sous couvert de son passeport a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour sans être pour autant titulaire d'un tel visa ; qu'aucune convention régulièrement publiée ne dispensait les nationaux de son pays de cette formalité ; Considérant que la circonstance que la demande d'une autre personne ait été examinée antérieurement selon d'autres critères, d'ailleurs sur la base de la réglementation applicable avant l'intervention du décret du 4 décembre 1984 précité, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1985 du commissaire de la République des Yvelines lui refusant un titre de séjour et de travail ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.

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