Cour d'appel, 11 juin 2024. 22/01311
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01311
Date de décision :
11 juin 2024
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11/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01311
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWZI
AMR/DG
Décision déférée du 07 Mars 2022
Tribunal de TOULOUSE
20/02964
Mme KINOO
[E] [U]
[I] [U]
C/
[H] [S]
S.A.R.L. [S]
S.A. BPCE IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me REMAURY-FONTAN
Me FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
S.A. BPCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 12 mars 2016, M. [E] [U] et Mme [I] [U] ont confié à la Sarl [S] la réalisation d'une terrasse attenante au bien immobilier dont ils sont propriétaires, situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Les travaux ont été exécutés en juin et juillet 2016 et ont donné lieu à deux factures pour un montant total de 13 097,80 € Ttc, sommes réglées les 30 juin et 29 juillet 2016.
Il n'y a pas eu de réception formalisée entre les parties.
Se plaignant de désordres, M. et Mme [U] ont fait assigner, par actes des 29 juillet et 5 et 25 août 2020, la Sarl [S], M. [H] [S] et la Sa Bpce lard en qualité d'assureur de la Sarl [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [E] [U] et Mme [I] [U] de leurs demandes à l'égard de la Sarl [S], la Sa Bpce lard et M. [H] [S], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] [U] et Mme [I] [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le rapport d'expertise extra-judiciaire produit par M. et Mme [U] au soutien de leur prétentions n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, notamment un constat d'huissier ou une attestation d'un professionnel.
Par déclaration du 4 avril 2022, M. [E] [U] et Mme [I] [U] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [E] [U] et Mme [I] [U], appelants, demandent à la cour de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a:
' débouté M. et Mme [U] de leurs demandes à l'égard de la S.a.r.l. [S], la Sa Bpce lard et M. [H] [S],
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamne M. et Mme [U] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
-condamner in solidum la Sarl [S] et la Bpce au paiement des sommes de :
' 108,86 € toute taxes comprises au titre de la facture de carrelage à la société Chausson Matériaux,
' 13.900,70 € au titre du devis de la Sarl Chp Carrelage, à actualiser au jour de la décision en fonction de l'indice Bce de la construction.
Si le moyen tiré du défaut d'assurance de la Bpce devait être retenu,
-condamner M. [H] [S] au paiement des sommes de :
' 108,86 ttc au titre de la facture de carrelage à la société Chausson Matériaux,
' 13.900,70 au titre du devis de la Sarl Chp Carrelage, à actualiser au jour de la décision en fonction de l'indice Bce de la construction.
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.715,80 € au titre de l'article 700 du cpc,
-les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, la Sa Bpce Iard, intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [E] [U] et Mme [I] [U] de leurs demandes à son égard,
Y ajoutant de :
-juger que la société [S] n'était plus assurée auprès de la compagnie Bpce Iard depuis le 31 décembre 2010,
En conséquence,
-débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie Bpce Iard,
-condamner M. [E] [U] et Mme [I] [U] et tous autres à payer à la société Bpce Iard la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [H] [S], assigné par les appelants par acte délivré le 22 août 2022 à domicile contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions, n'a pas constitué avocat.
La Sarl [S], assignée par les appelants par acte délivré le 22 août 2022 délivré à personne habilitée contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les désordres et les responsabilités
Il doit être considéré que le règlement de la totalité du prix à l'issue des travaux totalement réalisés le 29 juillet 2016 manifeste la volonté non équivoque de M. et Mme [U] de réceptionner l'ouvrage de sorte qu'une réception tacite est intervenue le 29 juillet 2016.
Dans son rapport d'expertise extra-judiciaire du 28 février 2020, M. [Y] [T], mandaté par M. et Mme [U], indique que la pente de la terrasse (0,2 à 0,7 %) est insuffisante au regard des règles de l'art, du Dtu 52.2 P1-3 en vigueur et des prescriptions du fabricant Schlüter de la natte drainante (1,5%). ll précise que ce défaut de pente ne permet pas l'évacuation gravitaire des eaux de pluie et génère des rétentions d'eau, provoquant des risques de chutes avérés pour les personnes'; il en conclut que les malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination et il préconise la réfection complète de la terrasse pour un coût de 13 900,70 € Ttc.
Ces constatations et conclusions sont corroborées par le constat d'huissier établi le 29 avril 2022 qui montre qu'après arrosage de la terrasse il se forme des zones de rétention d'eau sans écoulement vers l'extérieur, zones réparties sur toute la superficie de la terrasse.
L'ensemble de ces éléments démontre l'existence de désordres décennaux dans la mesure où ils sont de nature à créer des risques de chute sur une terrasse de 72 m2 longeant toute une façade de la maison d'habitation et où ils n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage, ayant été découverts par les maîtres d'ouvrage lors des premières pluies.
La Sarl [S] engage sa responsabilité en sa qualité de constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil et doit être condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 13 900,70 € Ttc correspondant au coût des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise amiable le 28 février 2020 et le 11 juin 2024, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, le jugement étant infirmé.
M. et Mme [U] demandent en outre paiement de la somme de 108,86 € Ttc au titre de carrelages qu'ils exposent avoir dû acheter eux-mêmes lors d'une intervention en reprise de la Sarl [S] fin juin 2017.
La seule pièce produite au soutien de cette prétention (pièce no4) est une facture de la Sas Chausson Matériaux datée du 1er juillet 2017 établie au nom de la Sarl [S] d'un montant de 902,40 € Ttc pour «'BARA Rt9/60GM GRIS METALLIQUE-2',5ML'».
Ce seul élément ne permet pas d''établir l'existence d'un préjudice à hauteur de la somme de 108,86 € Ttc ni d'un paiement que les maîtres d'ouvrage auraient effectué pour le compte de la Sarl [S].
Cette demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La garantie de la Sa Bpce Iard
Pour demander la condamnation de la Sa Bpce Iard in solidum avec le constructeur M. et
Mme [U] s'appuient sur une attestation d'assurance responsabilité décennale que leur a délivré la Sarl [S] lors des travaux attestant que cette entreprise est garantie « pour tout chantier ouvert entre la 4/01/16 et le 28/02/17 ».
La Sa Bpce Iard produit une copie d'écran concernant le contrat de la Sarl [S] faisant apparaître une date de « fin d'effet » par résiliation au 31 décembre 2010, copie dune plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. [H] [S] adressée le 19 mars 2019 au procureur de la république du tribunal de grande instance de Toulouse ainsi qu'un extrait de dépôt au greffe de l'augmentation du capital social des Assurances Banque Populaire Iard décidé par assemblée générale mixte du 25 juin 2014 et deux extrait du Bodacc des 4 septembre et 30 août 2015.
Ces éléments démontrent qu'à la date supposée de l'attestation d'assurance dont se prévalent les maîtres d'ouvrage, soit postérieurement au 4 janvier 2016, le capital social de l'assureur était de 50 000 000 € et non de 30 000 000 € comme mentionné, sa dénomination sociale était « Bpce Iard » et non « Assurances Banque Populaire Iard » comme mentionné et le président de son directoire était M. [K] et non M. [C], de sorte qu'il apparaît que la Sarl [S] a utilisé une ancienne attestation de son assureur, antérieure au 25 juin 2014, et en a modifié la période de couverture.
Ni cette société ni son gérant M. [H] [S] n'ont répondu aux interrogations sur ces points formulées tant par les maîtres d'ouvrage, par courriers recommandés des 11 mars 2019 et 25 mai 2021, que par la Sa Bpce Iard, par courrier du 17 janvier 2019.
En l'absence de contrat d'assurance en cours de validité au jour de l'ouverture du chantier en juin 2016, la Sa Bpce Iard ne doit pas sa garantie.
M. et Mme [U] doivent être déboutés de leur demande à son encontre, le jugement étant confirmé sur ce point.
La responsabilité de M. [S] en sa qualité de gérant de la Sarl [S]
En vertu des dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et à l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En vertu des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La faute du gérant séparable de ses fonctions génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
En délivrant aux maîtres d'ouvrage une attestation d'assurance décennale non valide, puis en ne les informant pas de l'assureur éventuellement en charge de cette garantie obligatoire à la date d'ouverture du chantier, M. [H] [S] a commis une faute intentionnelle grave incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, cette faute les ayant privés, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par une telle assurance en cas de sinistres, ce qui constitue un préjudice certain qui doit donner lieu à réparation à hauteur de 6000 €.
M. [H] [S] doit être condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt.
Pour les motifs exposés plus haut, M. et Mme [U] doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 108,86 € Ttc, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes annexes
La Sarl [S] et M. [H] [S], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel'; ils se trouvent tous deux redevables in solidum au profit des maîtres d'ouvrage et de la Sa Bpce Iard d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, indemnité incluant le coût de l'expertise amiable, mesure préalable à la saisine du juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant rejeté la demande de M. et Mme [U] à l'encontre de la Sa Bpce Iard et celle ayant rejeté la demande en paiement de la somme de 108,86 € Ttc de M. et Mme [U] à l'encontre de la Sarl [S] et de M. [H] [S]';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit qu'une réception tacite est intervenue le 29 juillet 2016';
-Dit que la Sarl [S] engage sa responsabilité décennale';
-Condamne la Sarl [S] à payer à M. [E] [U] et Mme [I] [U] la somme de 13 900,70 € Ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre le 28 février 2020 et le 11 juin 2024, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
--Condamne M. [H] [S] à payer à M. [E] [U] et Mme [I] [U] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
-Condamne in solidum la Sarl [S] et M. [H] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
-Condamne in solidum la Sarl [S] et M. [H] [S] à payer à M. [E] [U] et Mme [I] [U] la somme de 5800 € et à la Sa Bpce Iard la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M.DEFIX.
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