Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWBH
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWBH
N° de MINUTE : 24/01632
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
Chez [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWBH
Jugement du 27 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 2 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [K] [O] la suspension provisoire du versement de ses prestations à compter du 15 août 2023, en l’absence d’envoi d’une copie intégrale de son acte de naissance traduit ou d’un copie de son acte de naissance en langue originale.
Monsieur [K] [O] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 6 décembre 2023, notifiée par courrier du 7 décembre 2023, a refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 15 août 2023, au motif que les documents transmis ne permettent pas de justifier de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois.
Par lettre recommandée reçue le 12 décembre 2023 au greffe, Monsieur [K] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à cette audience, Monsieur [K] [O], comparant en personne, demande au tribunal de le rétablir dans ses droits à la prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 15 août 2023. Il expose être en France depuis février 2023, avoir un passeport népalais et un visa valable à compter du 1er février 2023, être étudiant et avoir un travail en France.
Par observations développées oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, sollicite du tribunal la confirmation de sa décision. Elle indique que Monsieur [O] ne produit pas d’éléments suffisants pour justifier de sa présence en France plus de six mois par an.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, [...].
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, [...]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.”
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2023, que le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie a été opéré à compter du 15 août 2023, de sorte qu’il incombe à Monsieur [O] d’établir avoir séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
Monsieur [K] [O] indique être en France depuis février 2023, avoir un passeport népalais et un visa valable à compter du 1er février 2023, être étudiant et avoir un travail en France.
A l’audience, il produit son passeport népalais expirant le 12 mai 2022 mais comportant un tampon d’entrée en France le 3 février 2023. Il verse également aux débats un visa français étudiant valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, une attestation du 5 avril 2023 indiquant qu’il est en règle au regard de la contribution de vie étudiante et de campus au titre de l’année universitaire 2022 - 2023, un certificat AEEA du 26 septembre 2023, soit un abonnement élèves, étudiants et apprentis, délivré pour l’aller-retour [Localité 6]-[Localité 5], valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de 20 heures par semaine à compter du 28 février 2023 en qualité de commis de cuisine.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’elles permettent de prouver la résidence stable et régulière en France de Monsieur [O] depuis a minima le 3 février 2023 et donc d’assurer la continuité des droits à la Protection Universelle Maladie au-delà du 15 août 2023.
En réponse, la CPAM se contente d’indiquer que ces pièces sans insuffisantes à établir la condition de résidence stable en France de plus de six mois sans toutefois produire le moindre élément permettant d’établir que Monsieur [O] aurait quitté le territoire français postérieurement au 3 février 2023.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [O] de l’admettre au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie au-delà du 15 août 2023.
Il sera renvoyé devant la CPAM pour y faire valoir ses droits sur la base du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [K] [O] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la de la protection universelle maladie au-delà du 15 août 2023 ;
Le renvoie à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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