Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°149
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMVJ
Mme [C] [R] [P] [I]
C/
M. [M] [G]
Mme [U] [N] épouse [G]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt neuf juin deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [C] [R] [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1969
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [C] [I] a donné à bail à M. [M] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] un logement meublé à usage d'habitation principale situé au [Adresse 6] à [Localité 5] par contrat du 15 février 2020, pour un loyer mensuel de 650 euros.
Par lettre du 10 novembre 2021, M. [M] [G] signalait au bailleur la présence d'humidité et de moisissures sur les murs. Les échanges qui s'ensuivaient ne permettaient pas de mettre fin au désaccord des parties sur ce point.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2021, les époux [G] indiquaient consigner les loyers dans l'attente d'une solution au litige né entre les parties.
Par acte d'huissier du 27 avril 2022, Mme [C] [I] a fait assigner les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Malo.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de Saint-Malo a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 15 février 2022 entre les époux [G] et Mme [C] [I] relatif au bien à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 5], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement,
- ordonné en conséquence aux époux [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour les époux [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que dans le cadre des opérations d'expulsion, l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer' dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,
- condamné solidairement les époux [G] à verser à Mme [C] [I] la somme de 2 779 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de mars 2022,
- condamné in solidum les époux [G] à verser à Mme [C] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective des lieux,
- rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [G],
- débouté Mme [C] [I] de ses plus amples demandes,
- condamné solidairement les époux [G] à verser à Mme [C] [I] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [G] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à M. le Sous-préfet de Saint-Malo en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le 3 janvier 2023, les époux [G] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [C] [I] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, Mme [C] [I] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- constater l'absence d'exécution du jugement dont appel, rendu le 15 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Malo, signifié le 22 février 2023, assorti de l'exécution provisoire, en ce qu'il a condamné les époux [G] à lui payer :
* la somme de 2 779 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de mars 2022,
* une indemnité d'occupation,
* une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
* les dépens.
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- dire et juger que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamner les époux [G] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, les époux [G] demandent au magistrat de la mise en état de leur décerner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant au bien fondé de la demande de radiation et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 31 mars 2023, le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 1er juillet 2023 de sorte que la demande de l'intimée est recevable car notifiée le 30 mars 2023.
Il est acquis que les condamnations prononcées contre M. et Mme [G] par jugement du 15 novembre 2022 sont assorties de droit de l'exécution provisoire.
L'absence de tout paiement à ce titre n'est pas discutée.
Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'intéressé du double degré de juridiction dans la mesure où M. et Mme [G] pourront solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [G] sont condamnés à payer à Mme [I] la somme de 500 euros.
M. et Mme [G], succombant, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 23/0044 ;
Condamne M. [M] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] à payer à Mme [C] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [G] et Mme [U] [N] épouse [G] aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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