Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-11.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.281

Date de décision :

25 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lecture des devis du 27 mai et du 17 juin 2008 ne portaient pas mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été arrondi à la somme de 50 000 euros en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à rendre forfaitaire le marché, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait d'écarter la qualification de marché à forfait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, qu'il ressortait des éléments produits que commande avait été passée par l'EARL 3 Rivières équitation des aménagements intérieurs litigieux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3 Rivières équitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 Rivières équitation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société 3 Rivières équitation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un maître de l'ouvrage (l'EARL 3 RIVIERES EQUITATION, l'exposante) à payer à une entreprise (la société CCB) la somme de 6.835 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; AUX MOTIFS QUE l'EARL 3 RIVIERES EQUITATION soutenait qu'elle était liée à la société CCB par un marché à forfait de sorte que des travaux supplémentaires ne pouvaient lui être facturés sans son autorisation écrite ; qu'en application de l'article 1793 du code civil, le marché à forfait impliquait cependant la volonté non équivoque des parties de contracter selon un prix global et forfaitaire ; que la lecture du devis du 27 mai et de celui du 17 juin 2008, qui s'y était substitué en raison d'une modification convenue entre les parties de certains des travaux décrits, dont l'objet précisé était la réalisation de bureaux, révélait qu'ils ne portaient pas mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été arrondi à la somme de 50.000 ¿ hors taxes en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à rendre forfaitaire le marché ; que, sur les travaux complémentaires, il appartenait à la société CCB d'établir l'existence des travaux dont elle réclamait paiement, leur commande par le maître de l'ouvrage et leur acceptation sans équivoque ; qu'il ressortait des pièces pro-duites que les travaux litigieux avaient bien été réalisés en septembre par un ouvrier en menuiserie de la société CCB ; que l'exposante ne soutenait pas que les installations facturées lui eussent été imposées ni qu'elle en eût demandé, en vain, la dépose (arrêt attaqué, p. 4, 1er à 3ème attendus, et p. 5, 1er à 7ème al.) ; ALORS QUE la convention par laquelle l'entrepreneur s'engage à effectuer des prestations précises en contrepartie d'un prix définitivement fixé constitue un marché à forfait, même en l'absence de la mention expresse de cette qualification ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que l'entreprise s'était engagée à effectuer des prestations décrites avec précision, ce qui n'était pas contesté, en contrepartie d'un prix dont le montant, fixé à un chiffre rond, avait été fermement arrêté ; qu'en retenant cependant que ce marché était dépourvu de caractère forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ; ALORS QUE, subsidiairement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation devant la prouver, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement de travaux d'établir que le maître de l'ouvrage les aurait acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposante débitrice de la somme de 6.835 ¿ au titre des travaux "complémentaires" litigieux, l'arrêt attaqué a retenu que ceux-ci avaient bien été réalisés par un ouvrier de l'entreprise et que le maître de l'ouvrage ne soutenait pas qu'ils lui eussent été imposés ni qu'il en eût demandé la dépose ; qu'en statuant par ces considérations impropres à établir que l'exposante aurait sans équivoque accepté les travaux litigieux après leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1787 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-25 | Jurisprudence Berlioz