Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-81.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.032
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Josiane, épouse Y...,
- LE X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre eux pour ingérence, abus de confiance et immixtion dans une fonction publique, a, sur le seul appel des parties civiles, infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, la première, sous la prévention de prise illégale d'intérêts, le second, sous celles de complicité de prise illégale d'intérêts et d'immixtion dans une fonction publique ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 18 juin 1996, ont été entendus Mme Caron, président, en son rapport, M. Madranges, avocat général, en ses réquisitions, Me Lesage-Catel, avocat des parties civiles, en ses observations, et Me Florand, avocat de Jean Le Gall, personne mise en examen, en ses observations et qui a eu la parole le dernier ;
"alors que devant la chambre d'accusation, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier;
qu'ainsi, méconnaît les exigences des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que Josiane Le Gall, mise en examen, ou son avocat, Me Z..., aient été entendus en leurs observations ni qu'ils aient eu la parole en dernier" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Josiane Le Gall, épouse Y..., ait été présente à l'audience des débats devant la chambre d'accusation, ni que Me Z... ait demandé à présenter des observations ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté pour Jean Le Gall, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 432-12 du nouveau Code pénal, 198, 199, 213, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Josiane Le Gall et Jean Le Gall devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs d'ingérence et complicité d'ingérence ;
"aux motifs que sur l'infraction d'ingérence, le délit est constitué même en l'absence de tout profit personnel, par le seul abus fait de sa fonction par l'auteur des faits, en l'espèce, l'investissement des fonds des malades mentaux, sans autorisation du juge des tutelles, dans les sociétés gérées par son frère, Jean Le Gall;
qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et renvoyer Josiane Y... et Jean Le Gall devant le tribunal correctionnel, la première pour répondre du délit d'ingérence, le second de celui de complicité d'ingérence en raison de sa participation active aux actions de sa soeur, notamment par l'ouverture et la gestion des comptes au nom des malades, au Crédit Lyonnais de Brest où il exerçait des responsabilités et la souscription des contrats d'assurance pour lesquels il percevait une commission ;
"alors que, si le délit d'ingérence peut être commis par interposition de personnes, la responsabilité du fonctionnaire ne peut, en pareille hypothèse, être engagée qu'à la condition que soit établie une communauté d'intérêts unissant ce dernier au tiers complice ;
qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement que le délit est constitué, à l'égard de Josiane Le Gall, par l'investissement des fonds des malades mentaux sans autorisation du juge des tutelles, dans les sociétés gérées par son frère, Jean Le Gall, sans rechercher concrètement en quoi les deux personnes mises en examen auraient eu des intérêts communs, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 433-12 du nouveau Code pénal, 175 et 258 de l'ancien Code pénal, 198, 199, 213, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean Le Gall devant la juridiction correctionnelle des chefs de complicité du délit d'ingérence reproché à Josiane Le Gall et d'immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique, en l'espèce dans les fonctions de gérant de tutelle de Josiane Le Gall ;
"aux motifs que sur l'infraction d'ingérence, le délit est constitué même en l'absence de tout profit personnel, par le seul abus fait de sa fonction par l'auteur des faits, en l'espèce, l'investissement des fonds des malades mentaux, sans autorisation du juge des tutelles, dans les sociétés gérées par son frère, Jean Le Gall;
qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer Josianne Y... et Jean Le Gall devant le tribunal correctionnel, la première pour répondre du délit d'ingérence, le second de celui de complicité d'ingérence en raison de sa participation active aux actions de sa soeur, notamment par l'ouverture et la gestion des comptes ouverts au nom des malades, au Crédit Lyonnais de Brest où il exerçait des responsabilités et la souscription des contrats d'assurance pour lesquels il percevait une commission;
que Jean Le Gall, dont le rôle dans la constitution et la gestion des sociétés Ker Mas et Blanche Hermine et le maniement des fonds appartenant aux handicapés mentaux n'est pas contesté, s'est ainsi immiscé, sans titre, dans les fonctions de gérant de tutelle de sa soeur et doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de ce délit (arrêt, pages 5 et 6) ;
"alors que le délit d'ingérence supposant que le fonctionnaire a agi en dehors du cadre de ses fonctions et à des fins étrangères à celles-ci, une même personne ne saurait être poursuivie cumulativement, d'une part, du chef de complicité de l'ingérence reprochée au fonctionnaire et, d'autre part, du chef d'immixtion dans l'exercice de la fonction publique, qui implique l'accomplissement d'actes relevant normalement de la mission du fonctionnaire;
qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que Jean Le Gall aurait participé à la gestion des sociétés Kermas et Blanche Hermine et ainsi au maniement des fonds confiés par les patients, pour en déduire qu'il convenait de le renvoyer devant la juridiction correctionnelle du chef d'immixtion dans l'exercice de cette fonction publique, à savoir les fonctions de gérant de tutelle confiées à sa soeur, tout en relevant, par ailleurs, qu'il serait complice du délit d'ingérence commis par cette dernière, ayant consisté dans l'investissement des fonds des patients dans les sociétés gérées par son frère, la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations contradictoires, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt critiqué par ces moyens, qui sont relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus pour les renvoyer devant la juridiction correctionnelle, ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier ;
Qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, de tels moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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