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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-16.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.255

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jacques Z..., demeurantrande rue au Teilleul (Manche), 28/ les Mutuelles unies (AXA assurances), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit : 18/ de M. Pascal Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est montée du Bois André à Saint-Lô (Manche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et des Mutuelles unies, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Manche ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 1991), que M. Y... a été grièvement blessé alors qu'il se trouvait dans l'automobile de M. Z... ; qu'il a assigné celui-ci, dont la responsabilité pénale avait été retenue, son assureur Les Mutuelles unies et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant de l'indemnisation due au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), alors que, d'une part, après avoir constaté que malgré une IPP à un taux de 90 %, M. Y... était néanmoins apte à exercer une profession adaptée à sa situation, qu'il était motivé, qu'il avait suivi une formation spécialisée, dont le coût avait été supporté par M. Z... et son assureur, et qu'il avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau, la cour d'appel a néanmoins considéré que le refus de M. Y... de travailler, motivé par une préférence pour le plein air et la peinture, ne saurait justifier une diminution de la réparation de son préjudice ; qu'en mettant ainsi à la charge de M. Z... et à celle de son assureur la réparation d'un préjudice qui n'est que la conséquence indirecte de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'agissant du montant de la réparation due pour des aménagements immobiliers, dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et son assureur avaient soutenu qu'il résultait d'un rapport d'évaluation de deux experts spécialisés que de tels travaux nécessitaient généralement une dépense de moins de cinquante cinq mille francs et qu'en l'espèce, le plus coûteux des devis donnait une somme de soixante dix-huit mille francs ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les rapports d'expertise, énonce souverainement que l'incapacité permanente partielle de 90 % de M. Y... a un caractère définitif comme étant une paraplégie sensitivo-motrice ; qu'il se déplace exclusivement dans un fauteuil roulant ou dans une automobile spécialement aménagée, qu'il présente des troubles sphinctériens de jour comme de nuit, que son état est tout à fait précaire ; Que, par ces seules constatations et énonciations, l'arrêt, qui a souverainement apprécié le préjudice résultant de cette incapacité, et qui n'a pas indemnisé un préjudice indirect, se trouve légalement justifié ; Et attendu que par son évaluation du montant de la réparation due au titre des aménagements immobiliers, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la date du jugement le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée sans formuler aucun motif, et d'avoir ainsi violé les articles 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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