Texte intégral
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[I] [D]
C/
G.I.E. AG2R
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00060
N° Portalis DB26-W-B7H-HOLZ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
24 allée du Pastel - Appartement 332
80000 AMIENS
Représentant : Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Nadia GUERRI BERNASCONI, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
G.I.E. AG2R
14 boulevard Malherbes
75008 PARIS
Représentant : Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir en date du 15/07/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Madame [I] [D], employée de catégorie D au sein du GIE AG2R, a été placée en arrêt de travail le 27 août 2015 en raison d’un état dépressif, avant d’être en définitive licenciée en avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement constatées par le médecin du travail.
Elle a entre-temps sollicité le 17 février 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un épuisement dépressif, sur la base d’un certificat médical initial du 27 août 2015 faisant état d’un : «épuisement dépressif caractérisé dans lequel on note une notion de surmenage avéré, répétitif. Surcharge de travail ayant abouti à une [impossibilité?] avérée à se rendre au travail».
Faute de tableau de maladie professionnelle traitant de cette pathologie, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après avis du médecin conseil estimant que la maladie présentée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25%, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Suivant avis du 14 mars 2018, ce comité s’est dit défavorable à la prise en charge de la maladie en raison de l’absence de lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié à [I] [D] un refus de prise en charge.
Saisi de la demande de [I] [D] tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a désigné par jugement du 25 mars 2019 un second CRRMP, en l’occurrence celui de Normandie, aux fins de recueillir sont avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre l’affection présentée par l’assurée et son exposition professionnelle.
Aux termes de son avis du 26 septembre 2019, ce comité a retenu l’existence d’un tel lien.
Suivant jugement du 31 août 2020, le tribunal a fait droit à la demande et dit que la maladie déclarée était une maladie professionnelle.
2. L’état de santé de [I] [D] a été déclaré consolidé à la date du 15 novembre 2020, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% a été fixé au regard de séquelles à type d’état dépressif avec asthénie persistante.
Suite au recours de l’assurée, ce taux a été porté à 25% par jugement du présent tribunal en date du 7 mars 2022.
3. Le 30 mars 2022, [I] [D] a introduit devant la Cpam de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du GIE AG2R.
Faute de conciliation possible, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 9 juin 2022.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête postée par son conseil le 16 février 2023, [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société AG2R et à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
La Cpam de la Somme est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, [I] [D] a maintenu ses prétentions et sollicité l’octroi d’une provision de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices personnels.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le GIE AG2R a contesté le caractère professionnel de la pathologie et sollicité une mesure d’instruction quant à l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la Cpam de la Somme a demandé au tribunal de juger que la faute inexcusable de l’employeur ne pourra être reconnue qu’après avoir confirmé le caractère professionnel de l’accident déclaré par la victime ; sous cette réserve de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires de la victime tout en condamnant le GIE AG2R à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aurait à faire l’avance.
Suivant jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a désigné un troisième CRRMP, en l’occurrence le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est, aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 17 février 2017 par [I] [D] sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 août 2015 et le travail habituel de l’intéressée au sein du GIE AG2R. Le tribunal a en effet considéré que les deux CRRMP précédemment saisis étaient parvenu à des avis diamétralement opposés, et par ailleurs que l’avis du CRRMP de Normandie ne repose pas sur une affirmation claire et précise de l’existence du lien direct et essentiel, retenant simplement que les éléments susvisés “sont susceptibles” d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
Le CRRMP du Grand Est a émis son avis le 29 janvier 2024, concluant à l’absence de lien essentiel et direct entre la maladie et l’exposition professionnelle.
L’affaire a de nouveau été utilement évoquée à l’audience du 9 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [I] [D], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, et de :
- écarter des débats l’avis du CRRMP GRAND-EST du 29 janvier 2024, motif pris de son irrégularité ;
- dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de sa maladie professionnelle ;
- ordonner la majoration maximale de sa rente de maladie professionnelle ;
- ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels, savoir : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques, psychiques et morales endurées ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et tout autre préjudice invoqué ;
- condamner la Cpam de la Somme à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur ces préjudices ;
- débouter le GIE AG2R de l’ensemble de ses prétentions plus amples et contraires ;
- condamner le GIE AG2R au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) le GIE AG2R, représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire que la maladie déclarée le 17 février 2017 n’est pas en lien direct et essentiel avec les conditions de travail et ne présente donc pas de caractère professionnel ;
- débouter [I] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamner l’intéressée à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
3) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024 et demande au tribunal de :
- Sur la demande de faute inexcusable : dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur ne pourra être reconnue qu’après confirmation du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée sociale ; sous cette réserve, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime portant sur les préjudices indemnisables ; condamner le GIE AG2R, employeur de [I] [D], à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux de la faute inexcusable est totalement distinct de celui de l’application de la législation sur les risques professionnels (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 26 novembre 2020, n°19-21.890), peu important que le débat sur l’inopposabilité porte sur des motifs de procédure ou sur l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Si les instances impliquent directement ou indirectement les mêmes parties (on retrouve toujours le triangle caisse / victime / employeur, même si dans le contentieux de la faute inexcusable, l’instance oppose principalement la victime à l’employeur, alors que dans le contentieux de la prise en charge, la victime ou l’employeur est opposé à la caisse), elles n’ont cependant pas le même objet.
Il en résulte que :
- ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse primaire quant à la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 26 novembre 2015, n°14-26.240, publié au bulletin) ;
- l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 5 novembre 2015, n°13-28.373, publié au bulletin ; 8 novembre 2018, n°17-25.843, publié au bulletin) ;
- la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n'exige pas que la maladie professionnelle ait été prise en charge comme tel par l'organisme social (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 mars 2008, n°06-20.348, publié au bulletin).
Il est par ailleurs constant que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié au bulletin).
En l’espèce, le GIE AG2R conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 février 2017 par [I] [D], son ancienne salariée, sur le fondement d’un certificat médical initial du 27 août 2015 faisant état d’un «épuisement dépressif caractérisé dans lequel on note une notion de surmenage avéré, répétitif. Surcharge de travail ayant abouti à une [impossibilité?] avérée à se rendre au travail».
Partant, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du GIE AG2R suppose que soit préalablement tranché le litige opposant les parties quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [I] [D]. Au regard du principe susvisé d’indépendance des contentieux, la solution retenue par la présente juridiction dans le cadre des rapports entre l’assurée sociale et la Cpam de la Somme est indifférente.
En l’espèce, trois CRRMP se sont successivement penchés sur l’existence éventuelle d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de la salariée.
En premier lieu, le CRRMP des Hauts-de-France écarte l’existence d’un tel lien, motif pris de l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail ou d’une intensité accrue, ou encore de modifications de la latitude décisionnelle de la salariée, et de l’absence de notion de violence interne ou externe.
Le CRRMP de Normandie retient quant à lui l’existence d’un tel lien, motif pris d’une chronologie concordante entre l’évolution de la situation professionnelle de la salariée et la dégradation de sa santé. Cependant, cet avis ne repose pas sur une affirmation claire et précise de l’existence du lien considéré, puisqu’il se borne à indiquer que les éléments susvisés “sont susceptibles” d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En dernier lieu, le CRRMP du Grand Est écarte l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle. A l’appui de son avis, le comité retient :
- d’abord, que la salariée, qui a occupé un poste d’assistante commerciale puis d’assistante administrative de 2012 à 2015, et enfin de déléguée sociale de mai à août 2015, n’étaye par aucun témoignage concordant ses affirmations d’une absence d’accompagnement, d’une surcharge de travail et d’un relationnel difficile avec l’employeur ;
- ensuite, que des facteurs extra-professionnels ont participé à la genèse de la maladie déclarée.
Pour demander que l’avis susvisé soit écarté des débats, [I] [D] excipe de son insuffisance de motivation, au regard de son caractère laconique et contradictoire. Elle fait notamment valoir que des témoignages précis et concordants venant corroborer ses déclarations ont été transmis au CRRMP, en l’occurrence les témoignages de [G] [A] et d’[N] [R]. Elle ajoute que les facteurs extra-professionnels dont fait état le CRRMP ne sont pas concomitants à la pathologie déclarée, et qu’ils ne sauraient en tout état de cause être considérés comme exclusivement liés à sa survenance. Elle expose enfin qu’il ressort des échanges et rapports de la médecine du travail que la pathologie considérée est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Pour autant, l’avis critiqué - qui précise la qualité de chacun des trois praticiens entrés dans sa composition - indique clairement les éléments retenus par le comité pour écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle. Partant, il ne peut être regardé comme dépourvu de motivation, seule circonstance qui pourrait être susceptible de l’écarter des débats. Il convient incidemment de relever que le grief d’insuffisance de motivation n’a pas été élevé à l’encontre des avis des deux premiers CRRMP, lesquels ne sont pourtant pas assortis d’une motivation plus détaillée.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de [I] [D] tendant à voir l’avis susvisé écarté des débats.
Pour le surplus, il résulte des autres éléments produits aux débats que, sur trois CRRMP successivement conduits à émettre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, deux écartent sans ambiguïté un tel lien tandis que le troisième retient, mais seulement au conditionnel, la possibilité de son existence. Il sera par ailleurs relevé que ce dernier retient l’absence de facteurs extra-professionnels susceptibles d’interférer avec la maladie déclarée, alors que de tels facteurs résultent de pièces médicales afférentes à de précédentes procédures (notamment l’évaluation du taux d’incapacité permanente), qu’il s’agisse d’un trop-plein de responsabilités familiales ou, de manière plus prégnante, des décès successifs de ses père et mère en 2012 et 2014.
Il apparaît en outre que :
- au cours de l’enquête conduite en son temps par la Cpam de la Somme, dans le cadre de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, [I] [D] indique que ses relations difficiles avec deux collègues à son arrivée au sein du GIE AG2R ne sont pas en cause dans son arrêt de travail continu depuis le 28 août 2015 ;
- les autres griefs mis en avant par [I] [D], qu’il s’agisse de son accompagnement, de son identité salariale ou de la surcharge de travail ne reposent concrètement que sur la seule attestation d’[N] [R], à laquelle s’opposent les témoignages circonstanciés d’[T] [V] (laquelle a occupé le poste de déléguée sociale à plein temps jusqu’à son départ en retraite en octobre 2016), de [Z] [K] (directrice régionale) et de [B] [Y] (directrice des ressources humaines). [G] [A], qui se borne à reprendre les propos - incidemment non confirmés - qu’il indique lui avoir été tenus par [L] [F], ancienne responsable de [I] [D], ne fait pas état des griefs susvisés, ce qui explique sans doute que le CRRMP du Grand Est fasse état de l’absence de témoignages concordants ;
- la lettre de l’inspection du travail en date du 27 janvier 2017 se borne à indiquer que la maladie “semble être en lien avec le contexte du travail”, ce dont il ne résulte pas une affirmation claire. Il convient de relever que [I] [D] avait été déclarée apte à reprendre un poste en mi-temps thérapeutique le 9 janvier 2013, et apte à la reprise d’un poste à temps plein le 8 avril 2013.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de considérer que [I] [D] ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie déclarée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein du GIE AG2R.
L’origine professionnelle de la maladie considérée n’étant pas reconnue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [I] [D] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Partie perdante, [I] [D] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement parle GIE AG2R, dont la demande sera donc également rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire - qui n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale - n’est pas nécessaire.
Décision du 30/09/2024 RG 23/00060
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de [I] [D] tendant à voir écarter des débats l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est,
Dit qu’il n’y a pas de lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par [I] [D] et son exposition professionnelle au sein du GIE AG2R,
En conséquence, dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du GIE AG2R en lien avec la survenance de la maladie considérée,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [I] [D],
Déboute [I] [D] ainsi que le GIE AG2R de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel