Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07338 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMRW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00410
APPELANTE :
Association ADENE MEDICO-TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [D]
né le 05 Octobre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MORA, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association APARD, exerçait une activité d'assistance médico-technique à domicile. Elle a embauché M. [P] [D] le 17 mars 2003 en qualité de technicien biomédical suivant contrat de travail à durée indéterminée.
L'employeur a mis à pied le salarié à titre disciplinaire suivant lettre du 7 juillet 2016 ainsi rédigée :
« Je reviens vers vous suite à l'entretien tenu en mon bureau le 1er juillet dernier, pour lequel vous avez été convoqué par courrier recommandé. Envisageant de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre, Je vous ai demandé des explications sur un ensemble de faits survenus ou dont nous avons eu connaissance très récemment. Le premier point concerne la plainte formulée le 3i mai dernier par une patiente, Mme [U], à [A] [L], pharmacien. Cette patiente s'est plainte de votre attitude le 10 janvier dernier, et en particulier votre réticence à vous déplacer en astreinte. Vous m'avez déclaré ne pas avoir de souvenir de cet incident. Le deuxième point concerne une installation prévue à [Localité 6] fin mai, qui était la première prescription faite à l'Apard par ce médecin. Vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous fixé à 17 heures chez le patient. Le médecin a alors confié son patient à un autre prestataire. Vous m'avez déclaré avoir fait une erreur, et la regretter. Le troisième point concerne une demande d'installation en urgence faite par [W] [X] pour un patient du Dr [G], le 3 juin dernier, alors que vous étiez en DI2 dans le Gard. Vous avez présenté selon lui une mauvaise volonté évidente, et n'avez réalisé l'intervention qu'après sa forte insistance. Vous avez déclaré être déjà en installation à ce moment, et ne pas avoir eu le sentiment de faire preuve de mauvaise volonté. Le quatrième point, incontestablement le plus préoccupant, correspond aux faits survenus dans la salle des techniciens du siège social le 14 juin dernier. Alors que votre technicien référent, M. [R], vous rappelait votre retard sur deux dossiers, l'un concernant la capnographie de Mme [O], et l'autre le suivant [sic] d'un vacancier de Cardif, vous avez haussé le ton, le tout devant de nombreux membres de l'équipe et M. [T]. technico-commercial. Ce dernier a essayé de vous raisonner, et vous lui avez dit « t'es qui toi ' ». Puis vous avez continué à agresser M. [R], pour conclure par « Je t'emmerde ». Vous m'avez déclaré, lors de notre entretien que ces faits étaient réels, et que vous les regrettiez. Vous m'avez dit avoir envoyé un mail d'excuses à M. [R]. Aussi, pour les différents points évoqués ci-dessus, et tout particulièrement pour votre attitude inqualifiable du 14 juin, relevant d'une insubordination caractérisée vis-à-vis de votre technicien référent, je vous notifie par la présente trois jours de mise à pied disciplinaire, du 18 au 20 juillet 2016 inclus. Au-delà de cette sanction, je veux attirer votre attention sur notre inquiétude vis-à-vis de votre comportement général, dénotant de deux difficultés apparentes. D'une part vous semblez accepter difficilement de respecter les consignes et procédures en vigueur au sein de l'Apard et de façon générale votre hiérarchie (je vous rappelle les incidents de l'année dernière survenus avec M. [V] pour lesquels nous avions déjà eu un entretien), et d'autre part vous semblez peu sensible à l'écoute clients et a l'indispensable réactivité de tous vis-à-vis des attentes de nos prescripteurs. J'attends de votre part, sur ces deux points, des améliorations et un changement d'attitude rapides. »
Le salarié a été licencié suivant lettre du 20 janvier 2017 dont seules les pages 1 et 3 non signées sont produites alors que la page 3 se termine elle-même au milieu d'une phrase laissant supposer l'existence d'une page 4 comportant les formules de fin et devant être revêtue d'une signature.
Contestant son licenciement, M. [P] [D] a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 11 octobre 2019, a :
dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes d'indemnisation ;
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
' 5 781,52 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 4 564,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 456,43 € au titre des congés payés y afférents ;
'15 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
dit la mise à pied conservatoire injustifiée et l'a annulée ;
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
'1 141,09 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
' 114,10 € au titre des congés payés y afférents ;
' 960,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
ordonné l'exécution provisoire pour ce qui est de droit ;
condamné l'employeur aux éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2019 à l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 novembre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2020 aux termes desquelles l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE, venant aux droits de l'association APARD, demande à la cour de :
dire son appel recevable et bien-fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dire le licenciement pour grave fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter le salarié de toutes ses demandes au titre des conséquences de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de sommes restant dues au titre du rappel de salaires ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
condamner le salarié à lui rembourser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts légitimes ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2020 aux termes desquelles M. [P] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris sauf tenant le quantum des dommages et intérêts alloués et le débouté du préjudice moral ;
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
annuler la mise à pied disciplinaire ;
condamner l'employeur aux sommes suivantes :
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 800,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 480,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 5 781,52 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 1 202,00 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
' 120,00 € au titre des congés payés y afférents ;
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' 300,00 € à titre de rappel de salaire ;
' 30,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulant avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié explique qu'il a été confronté durant des mois à l'attitude de son supérieur hiérarchique, M. [J] [V], qu'il a dénoncée au cours d'une réunion le 24 février 2015 ce qui lui a valu des propos inacceptables de ce dernier. Il réclame en réparation la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il produit une lettre de l'employeur datée du 8 juillet 2015 et ainsi rédigée :
« Je reviens vers vous suite à notre entretien du 16 juin dernier, tenu en mon bureau en présence de MM [B] et [V], vos responsables hiérarchiques. En effet, j'ai été saisi par les délégués du personnel au mois de mai dernier à propos d'une altercation survenue entre M. [V] et vous-même, fin février 2015, dans le bureau de M. [B]. M. [V] a d'emblée reconnu s'être emporté au-delà du nécessaire ; pour autant, l'origine de la discussion était parfaitement fondée puisqu'elle concernait un retard important dans vos visites. J'ai donc souhaité, le 16 juin dernier, m'assurer d'une part que cet incident était resté sans lendemain, et d'autre part que la situation était apaisée. Vous m'avez, à cette occasion, confirmé que la relation professionnelle avec vos supérieurs hiérarchiques était parfaitement normale, ce dont je me satisfais totalement. En outre, nous avons pu d'une part constater que la situation de vos visites s'était considérablement améliorée et d'autre part, acter que vous deviez adopter les procédures en vigueur au sein du service pour éviter qu'une telle situation se reproduise (280 visites en retard en février, ndlr). Je me réjouis d'avoir pris acte d'une situation normalisée tant sur le plan relationnel, vous permettant d'exercer votre métier dans les meilleures conditions, que sur l'organisation et l'application des procédures en vigueur à l'Apard. »
L'employeur répond qu'il s'agit d'un événement isolé qui n'a pas causé de préjudice au salarié lequel ne respectait pas les procédures.
La cour relève que l'attitude du supérieur hiérarchique du salarié apparaît fautive au vu des pièces produites et ne saurait être justifiée par les retards reprochés au salarié. L'intégralité du préjudice moral du salarié sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la mise à pied disciplinaire
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Le salarié demande dans le dispositif de ses écritures à la cour d'annuler la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée le 7 juillet 2016, mais il n'évoque pas ce point dans le corps de ses écritures n'articulant aucune critique à l'encontre de cette sanction. Il sollicite la somme de 300 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents sans préciser si cette somme se rattache à l'annulation de la mise à pied disciplinaire en l'absence de tout développement dans ses conclusions sur ce point.
L'employeur ne répond pas concernant ces demandes.
Le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande d'annulation.
La cour retient en l'application du texte précité qu'il convient d'annuler la mise à pied disciplinaire prononcée le 7 juillet 2016 laquelle n'apparaît pas justifiée et d'allouer au salarié un rappel de salaire de 300 € outre la somme de 30 € au titre des congés payés y afférents, étant relevé que l'employeur ne discute pas le salaire mensuel moyen revendiqué par le salarié à hauteur de 2 405 € bruts.
3/ Sur la production de la lettre de licenciement
Il appartient à l'employeur qui entend justifier une mesure de licenciement contestée de produire la lettre de licenciement en cause afin de permettre à la cour de se prononcer sur le débat que les parties entretiennent concernant le bien-fondé des griefs articulés dans ce document.
Comme expliqué précédemment, seules les pages 1 et 3 non signées de la lettre de licenciement sont produites alors que la page 3 se termine elle-même au milieu d'une phrase laissant supposer l'existence d'une page 4 comportant les formules de fin et devant être revêtue d'une signature.
En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats afin de permettre à l'employeur de produire à la cour une copie complète de la lettre de licenciement dont il se prévaut.
4/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer concernant les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt mixte,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
Condamne l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE à payer à M. [P] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 7 juillet 2016.
Condamne l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes :
300 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire annulée ;
30 € au titre des congés payés y afférents.
Avant dire droit,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture.
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE de produire une copie complète de la lettre de licenciement.
Renvoie la cause à l'audience du 07 novembre 2023 à 9h00 pour y être plaidée, l'instruction devant être clôturée le 17 octobre 2023.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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