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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-21.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.984

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie Nelva Y..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant ... en Auge, Villers-sur-Mer, 2°/ de la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques mécaniques, électriques et connexes (CAPIMMEC), dont le siège est 15, avenue du Centre, 78280 Guyancourt, 3°/ de l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC), dont le siège est 15, avenue du Centre, 78280 Guyancourt, 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Nelva Y... et de la MAAF, de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CAPIMMEC et de la société URRPIMMEC, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont Mme Nelva Y... a été déclarée responsable; qu'indemnisé par une décision devenue irrévocable et son état s'étant aggravé, il a assigné en réparation de son préjudice Mme Nelva Y..., la Mutuelle assurance artisanale de France, que l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC), la Caisse de prévoyance des industries mécaniques, électriques et connexes (CAPIMMEC) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ont été appelées dans la cause ; Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis à recours subi par M. X..., l'arrêt ajoute, d'une part, à la perte de revenus correspondant à l'incapacité temporaire totale, les indemnités journalières servies par les organismes sociaux, d'autre part, à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle, les prestations d'invalidité versées par la CAPIMMEC ainsi que les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie; qu'en allouant ainsi une indemnisation supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la CAPIMMEC et l'URRPIMMEC, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz