Cour de cassation, 08 février 2023. 22-83.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.080
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 22-83.080 F-D
N° 00163
GM
8 FÉVRIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2022, qui, pour vol aggravé en récidive et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [C] coupable de vol aggravé en récidive et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, ainsi qu'une mesure de confiscation et a prononcé sur l'action civile.
3. M. [C] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] [C] à une peine de douze mois d'emprisonnement délictuel, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en considérant, pour prononcer une peine de douze mois d'emprisonnement sans sursis, que M. [C] comparaît en état de récidive légale pour des faits similaires à la précédente condamnation, qu'il a de multiples antécédents et ne montre aucune réflexion sur son passage à l'acte, que l'insertion professionnelle apparaît incertaine et récente et toujours dans les limites de la légalité, et que la détention de nombreuses armes et munitions prohibées, sur lesquelles les explications de l'intéressé demeurent fantaisistes ne font qu'aggraver son sort, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction qui prononce une peine supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme pour des faits commis avant le 24 mars 2020, doit ordonner l'aménagement de la totalité de la peine si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle ; qu'en jugeant qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de M. [C] ou son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer en sa faveur une mesure d'aménagement de peine, et en ajoutant que l'examen des pièces produites ne permettait pas de connaître son adresse exacte et qu'il lui appartiendra en conséquence, le cas échéant, d'apporter les justificatifs nécessaires au juge d'application des peines, saisi dans le cadre d'une éventuelle demande d'aménagement de sa peine, la cour d'appel, qui était tenue d'apprécier si un aménagement de la peine était envisageable, sans pouvoir renvoyer cette décision au juge d'application des peines, a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale.
3°/ qu'en refusant tout aménagement, sans motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
6. Il en résulte également que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Pour condamner M. [C] à la peine de douze mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à son aménagement, l'arrêt attaqué, après avoir procédé à un rappel des éléments de sa personnalité relatifs à sa situation pénale, familiale et professionnelle, retient que l'infraction de vol aggravé dont il a été déclaré coupable est particulièrement grave en ce qu'elle a été commise au préjudice d'une dame âgée, en sa présence, en usant de ruse, en se faisant passer pour un policier pour entrer chez elle, et lui dérober des bijoux, qu'il est en état de récidive légale, que l'insertion professionnelle dont il fait état est incertaine et récente et toujours dans les limites de la légalité, et qu'enfin, la détention de nombreuses armes et munitions prohibées sur lesquelles les explications de l'intéressé demeurent fantaisistes, ne font qu'aggraver son sort.
8. Les juges ajoutent que malgré les questions posées lors des débats, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer une mesure d'aménagement de peine, dès lors que l'examen des pièces produites ne permet pas de connaître son adresse, et qu'il lui appartiendra d'apporter les justificatifs nécessaires au juge d'application des peines, saisi dans le cadre d'une éventuelle demande d'aménagement de sa peine.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. En effet, en premier lieu, elle ne pouvait prononcer une telle peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de celle-ci et sur celui, inadéquat, de tout autre sanction.
11. En second lieu, dès lors qu'elle ne relevait pas que la situation ou la personnalité du condamné, ou une impossibilité matérielle, empêchait l'aménagement de la peine, il lui appartenait, si elle estimait ne pas disposer des éléments lui permettant de déterminer la mesure adaptée, d'une part, d'ordonner explicitement cet aménagement dans son principe, et, d'autre part, d'ordonner la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux dispositions concernant les peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mai 2022, mais en ses seules dispositions concernant les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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