Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-81.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.478
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NICOLAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 d et 189 du traité de Rome, des articles 14 et 19 du règlement CEE n° 3821/85 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., président de la société des transports
Y...
frères, coupable d'avoir, étant chargé de la direction ou de l'administration d'une entreprise de transports routiers, en tant que commettant, laissé faire un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;
"alors, d'une part, que le règlement n 3821/85 pris en application du traité de Rome étant, conformément à l'article 189, alinéa 2 dudit Traité, directement applicable dans tous les Etats membres, il est exclu que ceux-ci puissent, en vue d'en assurer l'application, prendre des mesures ayant pour objet d'en modifier la portée ou d'ajouter à ses dispositions ; que dans la mesure où les Etats membres ont attribué à la Communauté des pouvoirs normatifs en matière de contrôle de la réglementation des temps de conduite et de repos dans le cadre de l'instauration d'une politique commune dans le domaine des transports routiers, ceux-ci n'ont plus le pouvoir d'édicter des dispositions autonomes dans cette matière ; qu'ainsi aux termes de l'article 19-1 du règlement n° 3821/85, les Etats membres arrêtent, en temps utile, après consultation de la commission, les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement ; que ces dispositions portent, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables en cas d'infraction ; que le décret n° 86/1130 du 17 octobre 1986 pris en application de ce texte vise l'ordonnance n° 58/1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vu d'assurer la sécurité de la circulation routière mais ne reprend pas les dispositions de l'article 3 bis de cette ordonnance qui incrimine le fait pour toute personne chargée de la direction ou de l'administration d'une entreprise de laisser contrevenir par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle à ladite ordonnance, ce qui constitue à la charge de l'employeur une responsabilité de plein droit à raison de fautes de ses préposés ;
que cela s'explique par le fait que, selon les dispositions du règlement n° 3821/85, la responsabilité de l'employeur ne peut être recherchée qu'à raison d'une faute positive de sa part ; que dès
lors l'article 3 bis de l'ordonnance précitée, qui affecterait la portée du règlement s'il continuait à faire partie de la réglementation nationale en tant qu'il impose aux employeurs des charges qui vont au-delà des obligations définies limitativement par le règlement, doit être considéré comme ayant été abrogé du fait de l'entrée en vigueur du règlement en sorte que la condamnation intervenue à l'encontre du demandeur est dépourvue de fondement juridique ;
"alors, d'autre part, que l'article 177 du traité de Rome, dans le cas où se pose une difficulté d'interprétation dudit Traité, impose aux juridictions nationales dont les dispositions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, de saisir la cour de Justice d'une question préjudicielle en interprétation ;
que la Cour de Cassation, dans la mesure où elle estimait que le règlement n'a pas abrogé l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58/1310 du 23 décembre 1958, devrait saisir la cour de Justice du point de savoir si les dispositions de l'article 3 bis de ladite ordonnance qui mettent à la charge de l'employeur une responsabilité de plein droit du fait de ses préposés est compatible avec les dispositions du règlement CEE n 3821/85" ;
Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, le décret du 17 octobre 1986, en rattachant à l'ordre juridique interne français les règlements numéros 3820 et 3821/85 du 20 décembre 1985 du conseil des Communautés européennes, et en assimilant ceux-ci à des textes d'application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée, rend nécessairement applicables, en cas d'infraction aux prescriptions desdits règlements, les dispositions de l'article 3 bis de cette ordonnance, selon lequel le chef d'entreprise est pénalement responsable lorsqu'il a laissé ses préposés contrevenir à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ;
Que par ailleurs, la mise en oeuvre d'un système de responsabilité pénale objective n'aggrave pas les obligations imposées aux entreprises par l'article 15 du règlement n° 3820/85 susvisé, mais a seulement pour objet de sanctionner la négligence de celles-ci au regard desdites obligations ;
Attendu que, d'autre part, le principe de la responsabilité pénale du chef d'entreprise dans les termes de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 n'est incompatible avec aucune disposition des règlements communautaires précités, dès lors que, comme c'est le cas en droit interne, la sanction prévue par ce texte est analogue à celles appliquées en cas d'infractions de nature et d'importance similaires, et que, tel en l'espèce, cette sanction est proportionnée à l'infraction commise ;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de saisir la cour de Justice de la question préjudicielle invoquée à la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., président-directeur général de la société des transports
Y...
frères, coupable d'avoir, étant chargé de la direction ou de l'administration d'une entreprise de transports routiers, en tant que commettant, laissé faire un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;
"aux motifs, d'une part, propres ou repris des premiers juges, qu'il résulte du dossier et des débats que le chauffeur Mazières a utilisé deux disques de contrôle par période de 24 heures rendant ainsi impossible toute vérification concernant les conditions de travail ; que le procédé de doublage des disques sur une période de 24 heures comprenait tout contrôle ultérieur en entreprise lorsque ceux-ci ne sont pas renseignés correctement dans leur partie centrale comme en l'espèce ; que le même procédé est d'aucun intérêt pour le salarié bien au contraire ; qu'ainsi peut être induite une consigne donnée par l'employeur ;
"aux motifs, d'autre part, repris des premiers juges que la responsabilité de Y... en sa qualité de chef d'entreprise est engagée sauf s'il démontre une faute personnelle de son chauffeur ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
"aux motifs propres, enfin, que Y..., en sa qualité de chef d'entreprise, dispose d'un pouvoir général de direction et de surveillance, qui lui permet et lui fait obligation de s'assurer du respect par ses salariés de la législation applicable ; qu'en ne prenant toutes dispositions utiles pour ce faire, alors qu'il conserve la maîtrise des opérations de transport, il commet une faute personnelle qui engage sa responsabilité pénale ;
"alors, d'une part, qu'en déduisant de manière purement abstraite l'existence de consignes données par l'employeur au salarié en vue de commettre l'infraction, du fait prétendu que ce dernier n'aurait eu aucun intérêt au doublage des disques, l'arrêt a statué par un motif purement hypothétique, insusceptible en tant que tel de caractériser le délit poursuivi à l'encontre de l'employeur ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, entrer en voie de condamnation à l'encontre du préposé Mazières pour avoir fait personnellement un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail et affirmer cependant que l'employeur ne démontrait pas une faute personnelle de son chauffeur ;
"alors, enfin, qu'il résulte des termes de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 qu'une personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de transports ne peut voir engager sa responsabilité pénale qu'autant qu'il est constaté soit qu'elle a contrevenu par un acte personnel, soit qu'elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle aux règles concernant l'emploi des dispositifs destinés au contrôle de la durée du travail et de la réparation des périodes de travail et de repos en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ;
qu'ainsi l'employeur ne peut voir sa responsabilité pénale engagée qu'autant qu'il est constaté par des motifs suffisants qu'il a manqué à une obligation de moyens et que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les dispositions concrètes qu'aurait pu et dû prendre l'employeur pour éviter que son préposé n'utilise à son insu un procédé de doublage des disques par période de 24 heures, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour déclarer Michel Y..., chef d'une entreprise de transports routiers, coupable des faits visés à la prévention, la juridiction du second degré, après avoir relevé que l'un de ses préposés avait fait un usage irrégulier du chronotachygraphe équipant un véhicule de l'entreprise, retient notamment que le prévenu, en sa qualité de commettant, avait l'obligation de s'assurer du respect, par ses salariés, de la législation applicable, et qu'il n'a pas pris les dispositions utiles pour ce faire ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués aux première et deuxième branches du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués à la troisième branche ;
Qu'en effet, en cas d'infraction aux articles 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du conseil des Communautés européennes et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, dès lors que le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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