Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04221
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI6Y
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25812
Représentant : Me Anne BOLLIET, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
****************
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 22TB3143
Représentant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 26 janvier 2017, la pharmacie [V], prise en la personne de M. [V], pharmacien exerçant en son nom personnel, a conclu avec la société Cegelease un contrat de location financière prévoyant la mise à disposition de matériels informatiques. Ce contrat, conclu pour une durée de quarante huit mois, prévoyait quarante huit mensualités d'un montant chacune de 397,87 euros HT.
Considérant être cessionnaire du contrat à la suite d'un acte du 30 septembre 2017, la société Franfinance location (la société Franfinance) a, à la suite d'impayés, prononcé le10 août 2018, sa résiliation, réclamé à M. [V] le paiement de 20 059,55 euros TTC et lui a demandé la restitution des équipements.
Le11 février 2020, la société Franfinance a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 27 mai 2022, a :
- débouté M. [V] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la société Franfinance ;
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière n° 001492447-00 conclu le 6 octobre 2017, intervenue le 10 août 2018 ;
- condamné M. [V] à payer à la société Franfinance la somme de 18 907,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018 ;
- condamné M. [V] à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe par RPVA le 27 juin 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, ce dernier demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
In limine litis,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société Franfinance, faute de qualité et d'intérêt pour agir ;
- dire que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre 2020F00353 du 8 janvier 2021 a acquis force de chose jugée quant au constat de l'accord intervenu entre lui et la société Cegelease pour le contrat n°21752095/00 ;
Ce faisant,
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ;
Au fond,
A titre principal;
- prononcer la recevabilité mais le mal fondé de l'action de la société Franfinance ;
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de demandes ;
A titre subsidiaire,
- fixer le montant dû au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation à la somme d'un euro symbolique;
En tout état de cause
- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise dont distraction au profit de maître Pedroletti par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
- débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A défaut,
- prononcer la résiliation du contrat de location financière à la date du 10 août 2018 ;
En conséquence,
- condamner M. [V] à lui payer la somme totale de 18 907,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018, date de mise en demeure, et se décomposant comme suit :
*3 866,24 euros TTC au titre des loyers impayés,
*16 193,31 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
*sous déduction du prix de revente de 1.151,67 euros HT.
En tout état de cause,
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Franfinance
M. [V] soutient qu'elle n'établit ni sa qualité, ni son intérêt à agir en paiement à son encontre faute de démontrer l'existence de la cession du contrat conclu avec la société Cegelease et faute de l'avoir informé de cette cession. Il fait également valoir que la société Franfinance ne justifie pas lui avoir notifié la cession et ajoute qu'elle ne justifie pas non plus, ni de la notification de la facture de cession, ni de celle de l'échéancier.
En tout état de cause, il conteste l'existence de la cession et explique qu'il n'a eu de relations contractuelles qu'avec la société Cegelease avec laquelle il a conclu un accord pour éteindre sa dette à la suite d'une mise en demeure du 20 mars 2018.
Il expose que les documents versés aux débats par la société Franfinance ne démontrent pas l'existence de la cession et sont incohérents. A cet égard, il explique que le décompte de Franfinance ne reprend pas les paiements qu'il a faits au titre des échéances de janvier à mars 2018 et qu'il est impossible que la société Cegelease ait transmis à la société Franfinance le procès-verbal de livraison des matériels loués du 26 janvier 2017, dans la mesure où la livraison faite par le fournisseur, la société Smart MX, est postérieure à la date de ce procès-verbal.
S'agissant du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre dans la même affaire sur la question de la compétence materielle du tribunal, M. [V] soutient que, selon ce jugement, l'accord qu'il a conclu avec la société Cegelease pour éteindre sa dette porte bien sur le contrat litigieux, ce qui démontre qu'il n'y a pas de contrat avec Franfinance. Il en déduit que les questions de l'existence d'un accord entre Cegelease et lui-même ainsi que de la résiliation du contrat litigieux ont été tranchées et qu'elles ont en conséquence autorité de la chose jugée.
La société Franfinance répond que l'article 13-1 des conditions générales stipulent que le locataire consent par anticipation à la cession du contrat de location financière. Elle soutient que les matériels grevés du contrat ont été cédés le 30 septembre 2017 et en déduit qu'en étant devenu propriétaire, elle dispose de la qualité pour agir à l'encontre de l'appelant. Elle ajoute que ce dernier était parfaitement informé de sa qualité de bailleur cessionnaire car la notification, qui a été faite le 3 mars 2018 par la société Cegelease, la mentionnait comme ayant cette qualité au titre du contrat n° 21752095 / 00. Elle précise que ce contrat a été ensuite renuméroté 001492447-00.
En réponse aux arguments de M. [V], elle fait valoir que le contrat n° 21640077 /00, qu'il prétend avoir conclu avec la société Cegelease et qui aurait été résilié à la suite d'un accord avec cette dernière, est différent du contrat litigieux n° 21752095 / 00. Elle souligne à cet égard que le jugement précité, non contesté par M. [V] rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre a établi qu'il était informé de la cession du contrat litigieux. Elle termine en soulignant que le contrat n° 101-L19839 conclu entre la société Healthlease et M. [V], prévoyant le paiement de quarante huit loyers de 99,71 euros HT et qui a été renuméroté 001511026-00 à la suite de sa cession à la société Franfinance, est sans rapport avec le contrat litigieux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, il est prévu que ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'article 122 du même code dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l'espèce, il est constant que la société Cegelease et M. [V] ont signé le 26 janvier 2017 un contrat de location n° 21752095 / 00 portant sur un logiciel 'autosave' et différents matériels informatiques, moyennant le paiement de quarante huit loyers d'un montant chacun de 397,87 euros HT, sans assurance (pièce 1 de l'intimée).
L'article 13 des conditions générales du contrat prévoit expressément que le bailleur peut céder le contrat sans avoir à obtenir à obtenir préalablement l'accord du locataire. S'agissant de la notification de la cession, l'article 13-3 des mêmes conditions générales stipule que la cession peut être signifiée au locataire 'par tous moyens et notamment par lettre simple.'
Au regard des éléments produits, il est établi que la société Cegelease a cédé à la société Franfinance le contrat du 26 janvier 2017 n° 21752095 / 00.
En effet, cette dernière verse au débat une facture Cegelease du 30 septembre 2017 d'un montant de 21832,69 euros TTC démontrant qu'elle a acquis les matériels objets du contrat litigieux. Cette facture indique expressément dans la rubrique 'client du contrat' 'pharmacie [V], M. [M] [V]' et dans celle intitulée 'n° de contrat', '21752095 / 00'.
Est en outre jointe à cette facture celle du fournisseur, la société Smart RX, laquelle mentionne les matériels loués précités (pièce 3 de l'intimée).
La première facture n'est pas contredite par la lettre du 20 mars 2018 produite en pièce 6 par l'appelant qui, contestant l'existence de la cession, prétend que ses relations contractuelles se sont poursuivies avec la seule société Cegelease.
Cette dernière lettre de la société Cégelease adressée à M. [V] ne concerne toutefois pas le contrat litigieux. En effet, elle a pour objet la résiliation d'un contrat de location n° 21648077 / 00 dont les loyers s'élèvent selon le décompte produit à 331,95 euros TTC. Or, ces références et loyers ne correspondent à ceux du contrat litigieux. Dès lors, l'accord invoqué par M. [V], selon lequel ce dernier a payé à la société Cegelease la somme de 1 659,75 euros, ne concerne pas ce contrat et ne saurait être considéré comme le libérant de sa dette à l'égard de la société Franfinance. La cour observe en outre qu'une lettre de la société Cegelease datée du 13 juillet 2022, qui constate qu'une somme de 1 659,75 euros a été payée par M. [V] au titre de loyers impayés et d'une indemnité de résiliation équivalente aux loyers à échoir, vise au demeurant le contrat n° 21648077 / 00 et non le contrat n° 21752095 / 00 litigieux renuméroté par la suite 001492447-00.
La facture Franfinance du 16 mars 2018 adressée à M. [V] relative à l'échéance impayée du 1er janvier au 31 janvier 2018 d'un montant de 397,87 euros démontre également l'existence de la cession du contrat litigieux au profit de cette dernière.
En effet, elle mentionne la double référence susvisée. On peut ainsi y lire 'numéro affaire 001492447-00 ' et 'divers matériels informatique CF contrat Cegelease n° 21752095'.
Par ailleurs, si comme le souligne l'appelant, ce dernier n'a conclu aucun contrat avec la société Franfinance, cette circonstance est toutefois indifférente à l'action de la société Franfinance puisque cette dernière s'est substituée à la société Cegelease, comme l'atteste en particulier la facture précitée du 30 septembre 2017.
S'agissant de la notification de la cession, il est produit en pièce 5 de l'intimée une lettre du 3 mars 2018 adressée à M. [V]. Cette lettre, qui comporte la mention 'recommandée avec AR', l'informe du transfert à la société Franfinance du contrat n° 21752095 / 00 et de la propriété des matériels objet du contrat. Malgré la mention, 'recommandée avec AR', aucun avis de réception n'est versé aux débats et la société Franfinance, qui ne s'explique pas sur ce point, se borne à indiquer que la cession a été notifiée par la lettre AR et que le contrat autorise 'la signification par tous moyens y compris par lettre simple' (voir pièces 5 et 11 identiques de l'intimée).
Cependant, si la société Franfinance ne justifie pas de l'avis de réception, la cour observe à l'instar du tribunal que l'article 13-3 des conditions générales n'impose aucune modalité de notification pour la cession. Il n'impose pas non plus la notification de la facture du cessionnaire au locataire.
Il en va de même pour l'article 1216, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Cet article, dont il résulte que, lorsqu'un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l'égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte (Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-18.490), n'impose toutefois pas de forme particulière pour la notification de la cession d'un contrat.
Dès lors, des éléments versés au débat, il résulte que M. [V] a eu pleinement connaissance de la substitution de Cegelease par Franfinance par les lettres de mise en demeure du 24 juillet 2017 (pièce 7 de l'intimée) ainsi que par la lettre de résiliation du 10 août 2018 dont l'avis de reception est produit (pièce 8). Cette cession a été, en tout état de cause, portée à sa connaissance par l'assignation délivrée le 11 février 2020 par la société Franfinance (voir le jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 8 janvier 2021 entre les mêmes parties sur la compétence du tribunal de commerce, pièce 14).
Par ailleurs, ne sont pas pertinents pour démontrer l'absence de cession du contrat litigieux, la comparaison faite par l'appelant avec les modalités de cession à la société Franfinance d'un contrat 'Healthlease' n° 101-L19839 (pièce 11) et le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre (pièce 14).
En effet, le contrat 'Healthlease' n° 101-L19839 et ses modalités de cession à Franfinance n'apportent pas d'enseignements particuliers sur le présent litige et le jugement, s'il concerne le contrat litigieux ne porte que sur l'interprétation d'une clause de compétence et non sur le fond du litige en sorte que les conditions de l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies.
Dès lors, au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir de M. [V]. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2- Sur la résiliation du contrat du 26 janvier 2017 et la demande en paiement
M. [V] répondant à la société Franfinance fait valoir qu'en l'absence de lien contractuel l'unissant à cette dernière, la demande de la société Franfinance n'est pas fondée. Il fait valoir qu'aucun élément objectif ne permet de relier la référence 001492447-00 au contrat litigieux n° 21752095 / 00. Subsidiairement, il conteste la résiliation de plein droit et fait valoir que la lettre de résiliation du 24 juillet 2018 porte sur des sommes non détaillées et non nécessairement échues car postérieures au mois de juillet 2018, s'agissant de l'échéance du 1er août 2018 et de prestations annexes du 17 décembre 2018. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure en l'absence de communication de l'accusé de réception. Il fait en outre valoir que l'intimée a adressé deux mises en demeure datées du 24 juillet 2018 ayant des montants et des échéances différentes.
La société Franfinance expose que M. [V] a été défaillant dans le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2018 et qu'il ne les a pas réglés malgré l'envoi le 24 juillet 2018 d'un dernier avis avant résiliation. Elle en déduit qu'en application de l'article 15 des conditions générales, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 10 août 2018. Elle ajoute que les matériels loués ont été restitués et revendus et qu'ils correspondent parfaitement à la facture de la société Smart RX, le fournisseur.
Réponse de la cour
L'article 1353, alinéa 1er, du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'
En l'espèce, la société Franfinance sollicite le paiement de la somme 3 866,24 euros TTC au titre de loyers impayés du 1er janvier 2018 au 1er août 2018, soit huit mensualités échues. Elle réclame également le paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 16 193,31 euros correspondant aux loyers à échoir.
- Sur les loyers échus impayés
La société Franfinance verse au débat plusieurs lettres :
- en pièce 10, des duplicatas adressées à M. [V] de factures d'échéances de loyers de janvier à juillet 2018 d'un montant chacune de 397,87 euros HT et de 477,44 euros TTC. Ces documents font référence au contrat Cegelease n° 21752095 / 00 ainsi qu'au numéro 001492447. Ces factures sont datées des 16 mars 2018 (factures des échéances de janvier à avril 2018), du 19 avril 2018 (facture de l'échéance de mai 2018), du 20 mai 2018 (facture de l'échéance de juin 2018) et du 19 juin 2018 (facture de l'échéance de juillet 2018) ;
- une lettre de Cegelease du 2 mars 2018 informant Franfinance que les loyers couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2018 sont impayés ;
- une lettre du 24 juillet 2018 de la société Franfinance de mise en demeure de M. [V] de lui payer la somme de 3 622,08 euros au titre d'échéances d'avril à juillet 2018; cette lettre ne comporte aucune précision quant aux sommes dues par M. [V] (pièce 12) ;
- une autre lettre de mise en demeure du 24 juillet 2018 portant sur une somme de 19 176,37 euros au titre de 'prestations annexes 17/12/2018 ' et d'échéances impayées de juin à août 2018.
Si cette dernière lettre, qui indique comme référence de contrat 001492447-00, mentionne 'courrier recommandé avec AR - mise en demeure', l'avis de réception n'est pas produit (pièce 7) ;
- un courrier recommandé avec avis de réception de résiliation datée du 10 août 2018 faisant suite à la lettre du 24 juillet 2018, mettant en demeure M. [V] de payer la somme de 20 059,55 euros.
Cette lettre précise que la somme réclamée correspond 'aux impayés et à l'indemnité de résiliation majorée des intérêts et pénalités de retard ' selon un décompte joint. Ce décompte fait état de huit loyers échus impayés entre le 1er janvier 2018 et le 1er août 2018 d'un montant chacun de 477,44 euros, soit une somme globale de 3 819,52 euros outre 46,72 euros d'intérêts. Il fait également état au titre de l'indemnité de résiliation de trente sept loyers de 397,87 euros représentant les mensualités à échoir du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2021, soit la somme de 16 193,31 euros (pièce 8) ;
Pour sa part, M. [V] produit au débat les deux lettres de mise en demeure du 24 juillet 2018 également versées aux débats par la société Frafinance et souligne que ces lettres comportent des montants différents. L'une vise en effet une somme de 3 622,08 euros, se rapportant à quatre mensualités de loyers impayées d'avril, mai, juin et juillet 2018 (pièce 14) alors que la seconde fait état d'une somme de 19176,37 euros au titre de 'prestations annexes 17/12/2018' et d'échéances impayées de juin, juillet et août 2018 .
Si la société Franfinance ne s'explique pas sur ces différences, elle justifie toutefois de factures d'échéances de loyers échus au titre des mensualités de janvier à juillet 2018 (pièce 10 précitée) et d'un décompte précis dans sa lettre précitée de résiliation du 10 août 2018. Cette dernière lettre mentionne des loyers impayés d'un montant chacun de 477,14 euros, ce qui correspond aux mensualités du loyer prévues par le contrat litigieux. Elle fait référence à des mensualités allant du 1er janvier au 1er août 2018, ce qui est corroboré tant par la lettre précitée de Cegelease que par les autres courriers.
Il résulte de ce qui précède que la société Franfinance rapporte la preuve de sa créance de loyers à hauteur de la somme 3 866,24 euros alors que M. [V] se borne à prétendre ne pas être débiteur de la société Franfinance au titre du contrat litigieux. Toutefois, ce moyen a été écarté et il ne démontre pas s'être libéré de cette dette.
- Sur la résiliation et l'indemnité de résiliation de 16 193,31 euros
Selon l'article 15-1 des conditions générales, 'le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, en cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer (...)'.
En l'espèce, comme indiqué ci-dessus, il est versé aux débats deux lettres de mise en demeure du 24 juillet 2018 puis une lettre de résiliation datée du 10 août 2018.
Comme devant le tribunal, M. [V] conteste la résiliation de plein droit au motif que la société Franfinance ne démontre pas, par la production d'un avis de réception, l'envoi d'une mise en demeure.
S'il est constant que la société Franfinance ne justifie que du seul avis de réception relatif à la lettre de résiliation du 8 août 2018, force est de constater que les conditions générales ne prévoient pas de modalités particulières pour la mise en demeure.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le prononcé de la résiliation par la société Franfinance est conforme aux prévisions du contrat et qu'il a constaté que la résiliation du contrat n° 001492447-00 conclu le 6 janvier 2017 était intervenue de plein droit le 10 août 2018.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, il y a lieu de se référer à l'article 15-3 des conditions générales aux termes desquelles il est prévu que le locataire devra verser au bailleur 'une somme égale au montant des loyers impayés majorés d'une indemnité de 10 % ainsi qu'une indemnité de résiliation forfaitaire, en dédommagement du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation anticipée du présent contrat, égale à la totalité des loyers à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une pénalité de 10 %...'
La société Franfinance sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation correspondant à trente-sept loyers à échoir d'un montant global de 14 721,19 euros outre une indemnité contractuelle de 1 472,12 euros correspondant à une pénalité de 10 % (voir l'échéancier produit en pièce 6 et la lettre de résiliation précitée). Ce calcul est confirme aux prévisions contractuelles ainsi que l'a revelé à juste titre le tribunal.
- Sur la demande de modération de l'indemnité de 10 %
La société Franfinance soutient que M. [V] ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation. Elle fait valoir qu'elle a réalisé un investissement minimum de 19 097,76 euros HT et qu'en contre partie, elle devait percevoir quarante huit loyers de 397,87 euros HT, soit une somme globale de 19 097,76 euros. Elle ajoute de l'appelant a été défaillant dans le paiement des loyers et qu'il ne démontre pas l'absence de son préjudice alors que la seule comparaison des sommes perçues à celles
attendues en contrepartie de son investissement suffit à établir son préjudice financier. Elle termine par le fait que l'indemnité de 10 % convenue entre les parties a vocation à anticiper les conséquences d'une inexécution anormale.
M. [V] répond que l'indemnité est manifestement excessive puisqu'elle correspond à l'intégralité des loyers outre une pénalité de 10 % du montant du total des loyers à échoir. Il fait valoir que le tribunal s'est limité par erreur à apprécier le caractère manifestement excessif de l'indemnité de 10 % alors qu'il aurait dû prendre en compte au titre de la pénalité outre la majoration de 10 % mais également le montant de l'ensemble des loyers à échoir.
Réponse de la cour
Comme indiqué ci-dessus, l'article 15-5 des conditions générales du contrat litigieux stipule le paiement par le locataire d'une indemnité forfaitaire égale à la totalité des loyers à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une pénalité de 10 %.
La société Franfinance n'évoque dans ses écritures que la pénalité de 10 %, comme étant une clause pénale. Toutefois, en application de l'article 1231-5 du code civil, l'indemnité forfaitaire et la pénalité de 10 % constituent une clause pénale susceptible de modération dans les conditions de l'article précité.
Il est justifié, au vu de la facture de cession du matériel loué au titre du contrat n° 21752095 / 00 du 26 janvier 2017 (pièce 3 de l'intimée), qu'il a été investi par la société Franfinance la somme de 18 193,91 euros HT (21 832,69 euros TTC), la facture initiale réglée à la société fournisseur du matériel s'élevant à19 734 euros TTC ; la société Franfinance, au regard du montant des loyers contractuellement convenus, entendait en outre être rémunérée à hauteur (48 x 397,87 euros HT), soit 19 097,76 euros HT la cession étant intervenue au mois de mars 2018.
D'après le décompte figurant dans les écritures de la société Franfinance et les éléments fournis à l'appui, celle-ci, outre les loyers impayés par la société locataire (huit loyers entre janvier et août 2018, soit un total de 3 819,52 euros TTC), réclame au titre de l'indemnité de résiliation trente-sept loyers qu'elle a calculés hors taxes, soit 14 721,19 euros, étant observé qu'au vu de l'échéancier seuls les trois loyers d'octobre à décembre 2017 ont été réglés.
Cette indemnité correspondant aux loyers restant à échoir, n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice économique et financier subi par la société Franfinance qui, outre la somme investie pour l'achat du matériel et dont elle a justifié par les factures versées aux débats, n'a pas perçu, du fait des impayés, la rémunération espérée en conséquence du financement consenti à la locataire.
Au regard de la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation qui ne représente pas la totalité des loyers à échoir, la pénalité calculée à hauteur de 10 % de cette indemnité n'apparaît pas manifestement excessive.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer la somme de 18 907,88 euros , étant observé qu'a été déduit le prix de revente du matériel.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 25 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] [V] à payer à la société Franfinance location la somme de 2 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,