Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coram développement, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., 01100 Oyonnax,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Coram développement a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 23 avril 1998, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été licencié pour motif économique, en raison de la suppression de son poste, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient produits, que le poste n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coram développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coram développement à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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