Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2414851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414851
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle justifie avoir effectué, dans les délais, de nombreuses démarches pour prendre un rendez-vous ; qu'elle est placée en situation de précarité, alors qu'elle doit accoucher en novembre, et risque de faire l'objet à l'expiration de son titre de séjour le 8 novembre 2024 d'une mesure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1996, est titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 novembre 2023 jusqu'au 8 novembre 2024. Malgré ses démarches effectuées dans les délais, elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que ce soit sur son compte ANEF ou au guichet. Elle demande à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir que malgré ses nombreuses démarches, elle sera en situation irrégulière à compter du 8 novembre 2024, date d'expiration de son titre de séjour, et qu'elle est placée en situation de précarité financière, alors qu'elle doit accoucher en novembre. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas établies en ce qui concerne sa situation financière, et notamment celle du couple, ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme C épouse B saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d'un document attestant de la régularité de sa situation administrative et l'autorisant à travailler.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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