Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00614 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y462
AFFAIRE : [T] [X] C/ [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 11 Mai 1977 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 4] (25), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS - 199, exp
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124, exp
Service des expertises, expert ( exp x 2)
ELEMENTS DU LITIGE :
[T] [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 mars 2024 [S] [V] pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations diligentées par monsieur [W] sous le dossier n°RG 23/236.
Monsieur [V] lui a vendu le 17 février 2022 un véhicule de marque Ligier modèle Ixo, immatriculé [Immatriculation 2], qui est tombé en panne au mois d’avril 2022, puis après réparation le 16 juin 2022. La qualité des réparations effectuées par la société Auto Design 69 a été mise en cause par monsieur [X] suite à l’expertise amiable réalisée par le cabinet CEAI qui a conclu à une intervention hors de prix et inutile. Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2023, monsieur [U] [W] a été désigné en qualité d’expert, il a organisé une réunion le 22 juin 2023 et constaté que la présence de l’ancien propriétaire était indispensable pour la poursuite de ses opérations et a établi une note en ce sens le 6 juillet 2023.
[S] [V] a déposé des conclusions par lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que la consignation soit supportée par monsieur [X] et que la mission de l’expert soit complétée sur les fautes de la société Auto Design 69 et de monsieur [X] et sur la moins-value du véhicule du fait de son utilisation par monsieur [X]. Il demande d’enjoindre la société Auto Design 69 de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile.
Il a cédé à monsieur [X] le véhicule au prix de 3200 euros, qu’il avait fait réparer le 13 septembre 2021 pour un montant de 537,98 euros et le 10 décembre 2021 pour un montant de 119 euros.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’appel de monsieur [V] aux opérations d’expertise au vu de la note de monsieur [W] en date du 6 juillet 2023 qui a estimé nécessaire cet appel en cause aux motifs du mauvais état du véhicule ainsi que des modifications du kilométrage.
L’expertise sera complétée sur les fautes éventuellement commises par la société Auto Design 69 et par monsieur [X]. Il ne convient pas de faire droit à la demande d’injonction à la société Auto Design 69 de produire une attestation d’assurance, dès lors que monsieur [V] n’apparaît pas être en situation de se prévaloir d’une créance à l’encontre de cette société.
Les dépens de l’instance engagée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile sont conservés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons l’expertise ordonnée le 27 mars 2023 sous le numéro RG 23/0236 et confiée à monsieur [W] à la demande de [T] [X] commune et opposable à [S] [V].
Disons que monsieur [W] devra dire si l’intervention de la société Auto Design 69 a été réalisée dans les règles de l’art, et si [T] [X] a commis une faute dans l’utilisation de son véhicule et en déterminer les désordres consécutifs.
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 décembre 2024 ;
Rejetons la demande de production de l’attestation d’assurance professionnelle de la société Auto Design 69 formée par [S] [V].
Condamnons [T] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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