Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. H..., exploitant l'entreprise H..., dont le siège social est sis à Millau (Aveyron), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Millau (section industrie), au profit de M. Maurice Z..., demeurant à Creissels, Millau (Aveyron), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., L..., C..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. D..., B...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de M. H..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. H... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 12 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. A..., licencié le 29 avril 1988 pour inaptitude physique à la suite d'un accident de travail, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 1er décembre 1977, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ouvre droit pour le salarié, notamment, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 dudit code, de sorte que viole ce texte, le jugement attaqué qui accorde au salarié, au titre de cette indemnité spéciale de licenciement, une indemnité égale, non au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, mais au double de l'indemnité visée à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ; Mais attendu que la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, en complétant, par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont la rédaction était susceptible de controverse, se borne à reconnaître un état de droit préexistant ;
qu'elle revêt donc un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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