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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-18.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.888

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la SCI Plein soleil dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ... ..., 2°/ M. Guy, Paul, Emilien X... demeurant ..., 3°/ M. Gauthier I... Georges, Henri, Marin demeurant à Monaco (Principauté de Monaco), avenue de Grande Bretagne, 4°/ Mme X... née V... Nicole Pierra demeurant ..., 5°/ M. Y... Robert, Emile demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 6°/ M. D... Alexandre, Attilio demeurant ..., Paris 6e, 7°/ Mme K... Jeanne veuve Y... F... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 8°/ Mme Graziella XW... épouse Y... U... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 7, André C..., 9°/ Mme A... Fernande, Andrée, Marie veuve H... B... demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), les Iles Britanniques, 10°/ M. Michel J... demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), plateau du soleil, 11°/ Mme J... née Danielle, Marie XX... demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), plateau du soleil, 12°/ M. Alfred, Joseph Z... demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., 13°/ Mme Z... née Yvonne, Jeanne R... demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., 14°/ P... V... Monique veuve T... G... demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), Le Boukarou, chemin Saint Barthélémy, 15°/ Mme L... Irène, Henriette veuve R... E..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., 16°/ Mme XZ... Denise, Paule demeurant à Créteil (Valde-Marne), ..., 17°/ M. S... Roger, Joseph, Mairus demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 18°/ M. Q... Jacques, Gérard, Hubert demeurant au Domaine de Grasset, commune de Barran (Gers), 19°/ la SCP Cathy dont le siège social est sis Monte-Carlo (Principauté de Monaco), 26, bis boulevard Princesses Charlotte, 20°/ M. Charles, Eugène V... époux séparé de biens de Mme O..., Andrée, Yosre Colombet demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire), BP 1269, en cassation de deux arrêts rendus les 18 septembre 1986 et 18 février 1988 par la cour d'appel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de : 1°/ la société anonyme immobilière de la région Sud "Immores" dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), 28, avenue de bénéficiat, 2°/ M. N... principal de Cannes, 1re division, demeurant 2, rue Aridsson, Cannes (Alpes-Maritimes), 3°/ M. Dino XY... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 4°/ M. M... principal des impôts de Cannes-Est demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Plein soleil et les 19 autres demandeurs et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat la société anonyme immobilière de la région Sud "Immores", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 septembre 1986 et 18 février 1988), la société anonyme immobilière de la région Sud de Paris Immores (société Immores) a été déclarée adjudicataire le 3 juin 1982 de deux immeubles inachevés appartenant à la société civile immobilière Plein soleil ; qu'au cours de la procédure d'ordre qui a été ouverte, la société Immores a soutenu qu'elle ne devait pas la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du cahier des charges de la vente ; que la cour d'appel par son arrêt confirmatif du 18 septembre 1986 (complété par son arrêt rectificatif du 18 février 1988) a estimé que le prix de vente devait s'entendre taxe sur la valeur ajoutée incluse ; Attendu que la société civile immobilière Plein soleil et les créanciers poursuivants font grief à l'arrêt déféré d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que d'une part, toute mutation d'un immeuble à titre onéreux donne lieu à la preception d'un droit d'enregistrement ; que toutefois dans certaines hypothèses, dont celle de l'espèce, ce droit est remplacé par une taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors en considérant au regard des droits de mutation que la TVA n'était pas assimilable à un droit d'enregistrement la cour d'appel a violé par fausse application les articles 257-7° et 691 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que conformément à l'article 4 du cahier des charges ne pouvaient venir en déduction du prix d'adjudication que les contributions échues antérieurement au jour de l'adjudication ; que faute, dans ces conditions, d'avoir recherché si la TVA était échue antérieurement à l'adjudication, la cour d'appel n'a pas, au regard de l'article 1134 du Code civil, donné de base légale à sa décision et alors enfin que les créanciers faisaient valoir que la société Immores devait supporter la TVA puisqu'elle était seule à pouvoir la récupérer ; que faute d'avoir répondu à ce moyen la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant les clauses ambigües des articles 4 et 7 du cahier des charges de la vente et sans méconnaître la nature juridique de la taxe sur la valeur ajoutée, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, a décidé que le prix de la vente devait s'entendre taxe sur la valeur ajoutée incluse ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justififié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Plein Soleil et les 19 autres demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz