Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-30.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-30.069
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° Y 14-30.069
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [P], domicilié [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 17 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [P], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [P] a formé opposition, le 25 octobre 2013, à une contrainte délivrée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants Auvergne ;
Attendu que pour rejeter cette opposition, le jugement, après avoir énoncé que l'intéressé était comparant, relève qu'il était non comparant et ne l'avait saisi d'aucun moyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les énonciations contradictoires de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles M. [P] avait été convoqué, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour, être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants Auvergne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [P]
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition de M. [P] à la contrainte signifiée par la R.S.I Auvergne et validé cette contrainte ;
ALORS QUE le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'en l'espèce, ni les énonciations de la décision attaquée ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles M. [P] a été convoqué ; qu'en statuant néanmoins sur le recours de M. [P] après avoir relevé que, ne comparant pas, il ne saisissait la juridiction d'aucun moyen, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale.
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