Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/325
Rôle N° RG 19/14046 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2YY
SCP BR ASSOCIES
C/
[J] [G]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 1er décembre 2023
à :
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00441.
APPELANTE
SCP BR ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la société BOB'SAN, dont le siège est sis [Adresse 3], par Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 19 janvier 2017, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [Y] [C] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [G] a été engagé le 15 décembre 2014 en qualité de responsable technique par la société Bob'San qui exploitait à l'époque un commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil et qui a été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2016 convertie en liquidation judiciaire le 19 janvier 2017.
Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.900 € (dont 2.400 € de salaire de base et 1.500 € de prime).
M. [G] était par ailleurs représentant des salariés si bien que le mandataire liquidateur s'est trouvé dans l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de lui notifier son licenciement pour motif économique le 17 mars 2017.
A cette occasion, le mandataire liquidateur a vérifié et payé à M. [G] par l'intermédiaire de l'AGS le salaire du mois de janvier 2017, celui du 1er au 21 février 2017, l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 17 mars 2017 et l'indemnité de licenciement.
Il a également vérifié la somme de 3.185 € bruts (soit 2.480,75 € en net) correspondant au salaire du 22 février au 17 mars 2017. Mais il n'a pas payé cette somme - qui n'était pas garantie par l'AGS - en indiquant à M. [G] qu'elle ne pourrait lui être versée seulement si l'actif disponible le permettait.
Le 27 juin 2018, le mandataire liquidateur a informé le salarié de l'établissement du relevé des créances salariales et de sa publication au journal d'annonces légales le 13 juin 2018, en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date à peine de forclusion pour saisir directement le conseil des prud'hommes s'il n'était pas totalement satisfait de ses droits.
C'est dans ce contexte que, en l'absence de réponse à son courrier recommandé du 27 juillet 2018 réclamant le paiement de son salaire de 3185 € brut, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 17 août 2018 afin d'obtenir le paiement de ce solde de salaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 30 novembre 2018, le mandataire liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder au règlement de ce salaire de 3.185 € en brut en l'état d'un actif disponible le permettant et il a effectivement réglé la somme de 2.472,70 € en net au salarié, le 9 janvier 2019.
Vu le jugement en date du 4 juillet 2019, par lequel le conseil des prud'hommes saisi a :
- fixé la créance de M. [G] à l'encontre de la société Bob'San en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
- 8,05 € net à titre de rappel de salaire pour la période du 22 février 17 mars 2017,
- 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que le mandataire liquidateur devra établir le bordereau de créance correspondant,
- déclaré la décision inopposable au CGEA à [Localité 5] du fait que les sommes concernés étaient hors garantie AGS,
- condamé la société Bob'San représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de la SCP BR Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Bob'San, en date du 3 septembre 2019 précisant que le recours est limité aux dommages-intérêts pour résistance abusive,
Vu ses conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 26 février 2020 par lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement du 4 juillet 2019 en ce qu'il a fixé une créance de 2.500 € au profit de M. [G] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le règlement de la créance salariale non garantie par l'AGS et débouter M. [G] de sa demande à ce titre,
Vu les uniques conclusions, transmises par le RPVA le 12 février 2020, pour le compte de M. [G], portant appel incident et tendant à :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Bob San le rappel de salaire du 22 février au 17 mars 2017 à hauteur de 8,05 € nets,
- pour le surplus, la fixation d'une créance de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au passif de cette liquidation judiciaire,
Vu les uniques conclusions prises pour le compte de l'AGS, parties intervenante représentée par le CGEA de [Localité 5] le 4 février 2020, portant appel incident, aux fins de :
- infirmation de jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [G] aux sommes de 8,05 € à titre de rappel de salaire et 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive,
- rejet de la demande de prise en charge de ses créances par l'AGS, notamment du rappel de salaire pour la période du 22 février au 17 mars 2017 qui est hors garantie,
- rejet de toute demande de dommages-intérêts pour exécution fautive,
- très subsidiairement, dire et juger :
- qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
- que son obligation de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ;
- que l'organisme ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
- qu'aucune considération de fait ou de droit ne commande d'accorder l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile , pour les créances qui n'en bénéficient pas de droit ;
- débouter M. [G] de toute demande contraire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l'existence d'une créance salariale garantie par l'AGS :
Alors que l'appel principal du mandataire liquidateur était expressément limité à la contestation de la créance de dommages et intérêts tandis que le salarié avait formé un appel incident uniquement sur le quantum de ces dommages et intérêts qu'il estimait insuffisant, l'AGS a régularisé un second appel incident et conclu au rejet de toutes les prétentions du salarié, à savoir de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 8,05 € et sa demande indemnitaire.
L'organisme appelant incident fait valoir qu'il a régulièrement pris en charge les salaires de M. [G] pour la période du 01/01/2017 au 31/01/2017 ainsi que les salaires de l'intéressé pendant le délai de réflexion du CSP du 01/02/2017 au 31/02/2017 outre l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 01/06/2016 au 17/03/2017.
Mais il conteste devoir sa garantie pour le rappel de salaire sur la période du 22/02/2017 au 17/03/2017 et pour les dommages et intérêts pour exécution fautive réclamés par M. [G]. A cet égard, il soutien que selon l'article L.3253-8, 5° du code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS prend en charge les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation,
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
et ce, 'dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail'.
De son côté, le salarié ne conteste pas l'absence de garantie de l'AGS pour les salaires dépassant ce mois et demi. Il fait en effet valoir que le mandataire liquidateur lui a indiqué que cette somme ne pourrait lui être versée que si l'actif disponible le permettait dans la mesure où elle n'était pas prise en charge par la garantie de l'AGS.
Pour sa part, la cour constate que, dans le dispositif de sa décision, le conseil des prud'hommes a expressément écarté la garantie de l'AGS tant pour le rappel que pour les dommages et intérêts puisqu'il déclare le jugement entrepris 'inopposable au CGEA à [Localité 5] car les sommes (composant la créance de M. [G] sur la société Bob'San en liquidation judiciaire) sont hors garantie AGS'.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS pour le rappel de salaire comme pour les dommages et intérêts alloués au salarié.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Dans le cadre de son appel principal limité, la SCP BR Associés représentée par Me [S] [B] ès qualités reproche au jugement entrepris d'avoir fixé une créance de 2.500 € pour résistance abusive au passif de la société Bob'San en liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur fait valoir à ce titre qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir permis à M. [G] de percevoir la somme de 2.472 € nets au titre de son salaire du 22 février au 17 mars 2017 avant le 9 janvier 2019. Il soutient que la question n'est pas celle de savoir si le délai de 22 mois était ou non raisonnable, s'agissant d'une créance non garantie par l'AGS dans la mesure où avait dû commencer par procéder à la vérification des créances et apurer toutes les procédures avant d'obtenir un actif disponible permettant le réglement du solde de la créance du salarié.
La cour constate cependant, au vu des pièces versées aux débats, qu'il n'est pas justifié des démarches effectuées par le mandataire liquidateur entre la date du licenciement et celle de la requête qu'il a adressée à Mme [D] [O], juge au tribunal de commerce de Salon de Provence et juge commissaire à la liquidation de la société Bob'San le 30 novembre 2018 pour solliciter l'autorisation de procéder au versement du solde du salaire de M. [J] [G] grâce aux fonds se trouvant dans l'actif disponible de la procédure collective.
Elle observe également que cette requête est postérieure à la saisine du conseil des prud'hommes le 17 août 2018 ainsi qu'à la première audience du bureau de jugement le 29 novembre 2018 au cours de laquelle un renvoi a été décidé en raison de la grève des avocats, alors que M. [G] avait formalisé une demande amiable et que les fonds étaient disponibles depuis le 13 juin 2018.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'indemnisation du salarié en l'absence de preuve des démarches réalisées par le mandataire liquidateur pendant cette période ainsi qu'au vu du retard encore pris entre le 19 décembre 2018 (date du tampon de la réception par le greffe du tribunal de commerce de l'ordonnance autorisant le mandataire liquidateur à régler au salarié la somme de 2.472 € net) et le 9 janvier 2019.
S'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au salarié, qui a formé appel incident pour réclamer une meilleure indemnisation - à savoir une somme de 5.000 € au lieu et place des 2.500 € alloués en première instance -, la cour réformera le jugement entrepris et fixera à la somme de 4.000 € la créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [G].
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCP BR Associés représentée par Me [S] [B] mandataire judicaire, supportera les dépens d'appel d'appel.
La cour n'est saisie d'aucune demande au titre l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la situation économique des parties notamment de la société Bob'San en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues entre les parties, sauf sur le montant de la créance de dommages et intérêts ;
- L'infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [J] [G] sur la société Bob'San en liquidation judiciaire à la somme de 4.000 € ;
- Condamne la SCP BR Associés représentée par Me [S] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de cette société aux dépens d'appel ;
- Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de cette société.
Le greffier Le président
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