Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06997 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQ4
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [T] [B]
représenté par Me José DO NASCIMENTO de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [B]
représentée par Me José DO NASCIMENTO de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A.R.L. OBJECTIF NET
représentée par Me Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE,
représentée par Me Anna REIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et de Achille TAMPREAU, greffier présent lors du prononcé.
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a enjoint à monsieur [T] [B] et madame [D] [B] de payer à la SARL OBJECTIF NET la
somme principale de 9843 euros correspondant à un solde de travaux réceptionnés par les débiteurs le 1er août 2019 outre les frais de procédure.
L'ordonnance a été signifiée en l'étude le 21 décembre 2020.
Par jugement rendu sur opposition des débiteurs, le tribunal a condamné les époux [B] à payer la même somme en principale outre une somme de 1000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon déclaration au greffe du 24/05/2023, monsieur [T] [B] et madame [D] [B] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 13 février 2023 les opposant à la SARL OBJECTIF NET comme suit :
1er chef de jugement critiqué : REJETTE la demande en nullité ou inopposabilité à Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] de l'Ordonnance en injonction de payer du 30 novembre 2020 ;
2ème chef de jugement critiqué : DECLARE non-avenue l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ;
3ème chef de jugement critiqué : COMDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] à payer à la SARL OBJECTIF NET la somme de 9.843 euros TTC correspondant au solde du au titre de la facture n°190202 du 12 février 2019 ;
4ème chef de jugement critiqué : COMDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] à payer à la SARL OBJECTIF NET la somme de 1.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5ème chef de jugement critiqué : REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
6ème chef de jugement critiqué : COMDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] à payer à la SARL OBJECTIF NET la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7ème chef de jugement critiqué : COMDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les la somme de 227,91 euros au titre des taxes de procédure relative à la procédure d'injonction de payer et la somme de 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par conclusions d'incident du 28 septembre 2023, la SARL OBJECTIF NET demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles, 908 et 700 du code de procédure civile.
RECEVOIR la SARL OBJECTIF NET en ses conclusions sur incident, les dire bien fondées et y faisant droit,
DECLARER l'appel interjeté par monsieur et madame [B] caduque,
ORDONNER la radiation de l'appel inscrit par monsieur et madame [B],
En tout état de cause,
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de l'appel, l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, que l'appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions.
En l'espèce, les époux [B] ont fait appel du jugement du tribunal d'Aix-en-Provence du 13/02/2023 par déclaration au greffe du 24 mai 2023.
L'intimée a constitué avocat le 29/06/2023
Leurs conclusions d'appelants devaient donc être transmises au greffe au plus tard le 24 août 2023.
Or Elles ont été transmises au greffe le 30/08/2023.
Par voie de conséquence l'appel formulé par les époux [B] est caduc.
Parties perdantes, les époux [B] paieront les dépens.
Compte tenu de la nature de la décision, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au-delà de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare caduque la déclaration d'appel de monsieur [T] [B] et madame [D] [B] en date du 24/05/2023.
Condamne monsieur [T] [B] et madame [D] [B] à payer la somme de 1000 euros à la SARL OBJECTIF NET en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [T] [B] et madame [D] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 05 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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