Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 février 2024. 2400098
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400098
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 1er février 2024, M. B A, représenté par Maître Diallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il vit sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que l'administration se prévaut de deux décisions préfectorales des 7 juillet 2010 et 25 novembre 2020 et de décisions de justice alors qu'un arrêté a été annulé par le tribunal administratif et qu'ils n'ont pas été exécutés dans le délai d'un an ; qu'il existe un réel risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour à Haïti ; que l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2400097 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Diallo Babacar qui confirme ses écritures.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 juillet 1974 à Arcahaie, de nationalité haïtienne, a présenté, le 26 novembre 2020, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile qui a été rejetée par arrêté préfectoral. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet de la Guadeloupe de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A. Par arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande de titre de séjour et a fait obligation à M. A de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision faisant obligation de quitter le territoire national, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé.
4. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire national en litige a pour effet, à bref délai, de séparer le requérant de sa famille. La condition d'urgence est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Il résulte de l'instruction que M. A est marié depuis le 28 juin 2018 avec Mme C, ressortissante haïtienne, mère de six enfants dont quatre issus de son union avec M. A. L'un des deux autres enfants issus d'unions différentes, l'enfant Wade Coco, né le 9 décembre 2018 a la nationalité française. Deux de ses enfants présentent un retard de langage et de parole, un autre est handicapé et bénéficie d'une prise en charge mise en place par la maison départementale des personnes handicapées. L'ensemble de la fratrie vit à Pointe-à-Pitre et M. A verse au dossier des déclarations d'impôt à la même adresse, au titre des années 2014 à 2021. Si le préfet de la Guadeloupe soutient que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national par arrêté du 15 juin 2022, elle présente un titre de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2023. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400097.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la situation de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400097.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2400098
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