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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-20.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.321

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° K 18-20.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020 La société Foncière de la Pointe, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-20.321 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Satrap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BCM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière de la Pointe, 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière de la Pointe, 4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... G..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Satrap, 5°/ à M. E... X..., associé de la SCP P... associés domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Satrap, 6°/ à M. W... M... S..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Foncière de la pointe, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière de la Pointe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société BR associés, ès qualités, et de M. K..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 avril 2018) et les productions, que la société Satrap a effectué des travaux pour le compte de la société Foncière de la pointe (la société Foncière) ; qu'à la suite d'un litige concernant le paiement de ces travaux, une sentence arbitrale a été rendue entre les parties le 3 décembre 2015 ; que le 15 décembre 2015, la société Foncière a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société BR associés étant désignée mandataire judiciaire et la société BCM et Associés administrateur judiciaire ; que la société Satrap a procédé à la déclaration de sa créance à concurrence des sommes de 1 050 000 euros en principal et 259 875 euros en intérêts ; que cette créance a été contestée ; qu'un jugement du 6 avril 2017 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière, M. S... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que postérieurement à l'arrêt attaqué, la société Satrap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur ; Attendu que la société Foncière fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la société Satrap à concurrence de la somme de 1 309 875 euros alors, selon le moyen : 1°/ que la société Foncière contestait le montant de la créance déclarée en ce qu'elle incluait à tort une somme de 33 954 euros omise lors de l'établissement du décompte général définitif, d'une part, et en ce qu'elle omettait de déduire les sommes réglées postérieurement au décompte général définitif pour un montant de 519 190,80 euros, d'autre part ; qu'en énonçant que la contestation de la débitrice portait sur la somme de 33 954 euros omise suite à une erreur matérielle, quand la contestation portait également sur la somme de 519 190,80 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ la société Foncière faisait valoir que la sentence arbitrale du 3 décembre 2015 avait eu pour objet et effet de juger que la somme de 1 050 000 euros, devait être réglée par la société Foncière en numéraire sur la base du décompte général définitif accepté sans réserve par la société Satrap ; que si le principe d'un paiement en numéraire avait ainsi été définitivement tranché par la sentence arbitrale, tous les règlements effectués par la société Foncière postérieurement au décompte définitif accepté par la Satrap devaient être déduits de cette somme de 1 050 000 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les règlements intervenus pour une somme de 519 190,80 euros ne devaient pas être retranchés de la somme déclarée par la société Satrap, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, analysant la sentence arbitrale du 3 décembre 2015, retient qu'il résulte des termes de celle-ci que la société Foncière restait devoir, à la date de cette sentence, postérieure à celle du décompte général définitif, la somme de 1 050 000 euros en principal à la société Satrap ; qu'en conséquence, le juge de la vérification du passif devant admettre les créances pour leur montant à la date de l'ouverture de la procédure collective, soit, en l'espèce, le 15 décembre 2015, il ne pouvait déduire du montant de la créance de la société Satrap, telle que résultant de la sentence du 3 décembre 2015, que les sommes versées entre cette date et le 15 décembre 2015 ; que la société Foncière ayant elle-même soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le seul versement pendant cette période était intervenu le 23 décembre 2015, soit postérieurement à l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, la cour d'appel n'avait pas à déduire du montant de la créance reconnue par la sentence arbitrale une quelconque somme, de sorte qu'elle n'a pas méconnu l'objet du litige, ni n'avait à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de construction Foncière de la Pointe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société de construction Foncière de la Pointe. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné que la créance de la société Satrap soit admise pour un montant chirographaire de 1.309.875 € ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la déclaration de créance effectuée en date du 4 février 2016 entre les mains du mandataire judiciaire par la Sarl Satrap pour le montant de 1.309.875 € à titre chirographaire ; vu la lettre recommandée du 26 octobre 2016 avec avis de réception du 28 octobre 2016, adressée au créancier par le mandataire judiciaire, l'informant de la contestation de sa créance et l'invitant, conformément aux articles L. 622-27 et L. 641-3 du code de commerce, à faire connaître ses explications dans le délai de trente jours ; vu les articles L. 624-2, L. 624-3 et R. 624-1 et suivants du code de commerce ; que le créancier a été dûment appelé à se présenter devant nous, juge commissaire, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe, pour faire valoir ses observations en présence du mandataire judiciaire à l'audience du Jeudi 19 janvier 2017 ; que le représentant légal, M. Y... I... E... était présent / absent ; que le créancier s'est fait représenté par M. C... ; que le mandataire judiciaire a repris les motifs exposés dans sa lettre, et notamment le fait que la SCCV Foncière de la Pointe reconnaît un solde limité à la somme de 743.585,20 euros à titre principal et 189.110,62 euros au titre des intérêts ; que le créancier a répondu au mandataire judiciaire par courrier du 7 novembre 2016 sollicitant l'admission de sa créance ; qu'il y a lieu au vu de la sentence arbitrale produite aux débats de faire droit à la demande d'admission formée par le créancier et ordonnons en conséquence que ladite créance soit admise pour un montant chirographaire de 1.309.875 euros ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestations sérieuses, le juge-commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; que la créance de la Sarl Satrap est fondée sur la sentence arbitrale du 3 décembre 2015, par laquelle le tribunal arbitral a –« dit que le décompte général définitif établi par la SCISCCV FONCIERE DE LA POINTE et accepté sans réserve par la SARL SATRAP couvre l'ensemble des demandes extra-contractuelles évoquées dans leurs demandes par les deux parties, lesdites demandes étant frappées de forclusion ainsi qu'en a décidé le tribunal de grande instance de Fort de France dans son ordonnance du 2 avril 2015, - en équité, décidé que les parties ayant renoncé à la mise en oeuvre de la dation en paiement par mise à disposition de huit bungalows, et que la SCCV ayant reconnu ne pas avoir réglé la somme de 1 050 000,00 euros TTC, SCCV reste devoir à SATRAP la somme de 1 050 000,00 euros TTC, - et décidé que cette somme de 1 050 000,00 euros sera majorée des intérêts moratoires contractuels au taux des obligations cautionnées augmenté de deux points » ; que la contestation de la débitrice porte sur la somme de 33.954,00 euros qu'elle prétend avoir payée et qui aurait été omise, suite à une erreur matérielle, lors de l'établissement du décompte général définitif ; que contrairement aux allégations de la Sarl Satrap, cette prétention ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle constitue la contestation même de la SCI SCCV Foncière de la Pointe ; que cependant, s'il est effectif que la SCI SCCV Foncière de la Pointe justifie s'être acquittée de la somme mentionnée, le litige né entre les parties a été solutionné par la sentence arbitrale sus rappelée ; qu'il n'est donc plus possible pour les parties de revenir sur la teneur de la décision rendue laquelle a décidé que le décompte général définitif a été accepté par les deux sociétés ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de compensation formée par la société Foncière de la Pointe et il convient d'admettre la créance de la sarl Satrap au passif de la société débitrice conformément aux termes de la sentence arbitrale ; 1/ ALORS QUE la société Foncière de la Pointe contestait le montant de la créance déclarée en ce qu'elle incluait à tort une somme de 33.954 € omise lors de l'établissement du décompte général définitif, d'une part, et en ce qu'elle omettait de déduire les sommes réglées postérieurement au décompte général définitif pour un montant de 519.190,80 €, d'autre part ; qu'en énonçant que la contestation de la débitrice portait sur la somme de 33.954 € omise suite à une erreur matérielle, quand la contestation portait également sur la somme de 519.190,80 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la société Foncière de la Pointe faisait valoir que la sentence arbitrale du 3 décembre 2015 avait eu pour objet et effet de juger que la somme de 1.050.000 €, devait être réglée par la société Foncière de la Pointe en numéraire sur la base du décompte général définitif accepté sans réserve par la société Satrap ; que si le principe d'un paiement en numéraire avait ainsi été définitivement tranché par la sentence arbitrale, tous les règlements effectués par la Foncière de la Pointe postérieurement au décompte définitif accepté par la Satrap devaient être déduits de cette somme de 1.050.000 € ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les règlements intervenus pour une somme de 519.190,80 euros ne devaient pas être retranchés de la somme déclarée par la société Satrap, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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