Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01874 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZAO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [G], qui a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance SADA garantissant les accidents scolaires, universitaires et extra –scolaires, a été victime d’une chute le 17 janvier 2023.
Par actes d’huissier des 15 et 22 avril 2024, Madame [T] [G] a fait assigner la société d’assurance SADA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société SADA condamnée à lui régler une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Madame [T] [G] représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance SADA, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer conclut, à titre principal, au rejet de toutes les prétentions de Madame [T] [G], et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et conclut au rejet du surplus des prétentions de Madame [T] [G].
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé de ses demandes Madame [T] [G] verse au débat une attestation d’assurance de la garantie souscrite auprès de la compagnie d’assurances SADA et un certificat médical attestant d’une fracture de la malléole de la cheville gauche ;
Attendu que la seule affirmation de Madame [T] [G] concernant une chute, dont elle aurait été victime le 17 janvier 2023 dans une école, non identifiée et pour laquelle elle ne produit que son attestation d’assurance et un certificat médical, attestant d’une fracture de la malléole de la cheville gauche, en l’absence de toute déclaration d’accident, comportant l’indication de son lieu et de ces circonstances ainsi que de tout autre élément probant, comme des attestations de témoins, est manifestement insuffisante à justifier du bien-fondé de son action à l’égard de la compagnie d’assurance défenderesse, au titre de la garantie contractuelle souscrite, qui ne couvre que les accidents survenus dans un cadre scolaire universitaire et extrascolaire ;
Que par suite de sa défaillance probante, Madame [T] [G] ne rapporte pas la preuve d’un juste motif à voir ordonner une mesure d’expertise médicale la concernant de sorte qu’il ne peut être fait droite à sa demande ;
Sur la demande de provision
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu que par suite de ce qui précède, le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [T] [G] est sérieusement contestable, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande provisionnelle qui sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [T] [G] au titre des frais irrépétibles ;
Que Madame [T] [G], qui succombe en ses demandes, conservera la charge des entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [T] [G] de l’intégralité de ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des parties ;
CONDAMNONS Madame [T] [G] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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