Cour de cassation, 18 mars 1993. 91-10.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.791
Date de décision :
18 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société à responsabilité limitée Bensamoun-Blain-Lopez, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
28/ M. Marcel X..., demeurant ... 1, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),
38/ M. Max Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
48/ M. Gérard Z..., demeurant ... 2, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt n° 958 rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bensamoun-Blain-Lopez et de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est demandé la cassation de l'arrêt (Aix-en-Provence, 5 novembre 1990) ayant déclaré recevable et fondé en son principe la demande de l'URSSAF tendant au paiement par MM. X..., Y... et Z..., en leur qualité d'associés du cabinet Bensamoun-Blain-Lopez, des cotisations sur salaires, des majorations de retard et des pénalités concernant chacun des salariés figurant sur la liste établie par la caisse primaire d'assurance maladie, à la suite d'un arrêt rendu le même jour, qui a retenu que les personnes qui leur avaient apporté leur concours pour une activité de prospection devaient être affiliées au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; que le présent pourvoi, qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite, est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n8 J/91-10.791 ;
! Condamne les demandeurs, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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