Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10001
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVW
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [A] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie NICOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1564
Monsieur [F] [I]
Madame [D] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [H] [G]
Madame [K] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0732
DEFENDEURS
Société CO.GES.CO, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0886
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CO.GES.CO, SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***
Par acte d'huissier en date du 8 août 2022, Madame [A] [I] épouse [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. CO.GES.CO. devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts (affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/10001).
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2022, Monsieur [F] [I], Madame [D] [E] épouse [I], Monsieur [H] [G] et Madame [K] [B] épouse [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/10556).
La jonction des deux procédures a été prononcée, par mentions aux dossiers, le 16 mai 2023, en raison de l'identité partielle d'objet des deux instances portant toutes deux sur une demande principale d'annulation de la même résolution n° 15 de l'assemblée générale du 29 juin 2022, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 22/10001.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, l’affaire devant être plaidée le jeudi 25 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, afin de lui permettre de conclure.
Il fait valoir qu’une injonction de rencontrer un médiateur a été ordonnée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/00211 et qu’une médiation ainsi que des discussions sont en cours entre les parties les deux affaires étant intimement liées entre elles (question de la régularisation de l’occupation de certaines parties communes au 6ème étage du bâtiment A, adoption d’une nouvelle répartition des charges, réalisation projetée de travaux affectant l’escalier de service accolé au bâtiment A desservant les cuisines des lots des cinq premiers étages, permettant d’accéder au sixième étage, composé de chambres de services…).
Il ajoute que, compte tenu de ces éléments, il n’a pas été en mesure de conclure dans les quatre affaires, désormais enrôlées respectivement sous les numéros de RG 21/00211 et RG 22/10001 et qu’en cas d’échec « de la médiation et des discussions en cours », l’affaire serait jugée sans qu’il ait été à même de débattre contradictoirement des moyens et prétentions des parties en demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la S.A.R.L. CO.GES.CO. demande la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, avec réouverture des débats et renvoi de l’affaire à la mise en état.
Elle fait également état de la médiation et des discussions en cours dans des affaires étroitement liées entre elles et de la nécessité de pouvoir débattre contradictoirement des moyens et prétentions des parties si les discussions en cours ne se soldent pas par un accord.
L’incident, fixé à l’audience du 12 mars 2024, a été mis en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Compte tenu des arguments soulevés en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et la S.A.R.L. CO.GES.CO., justifiant de l'existence d'une cause grave au sens des dispositions précitées de l’article 803 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoquons l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/10001,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures pour conclusions ou messages RPVA des parties au plus tard le 6 septembre 2024.
Fait à PARIS, le 14 Mars 2024
La Greffière, Le Juge de la Mise en État,
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