Cour de cassation, 01 février 1994. 89-45.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.938
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GLB parfums Moninard, société anonyme, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Gaston X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société GLB parfums Molinard, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1969 comme représentant exclusif par la société SPAR, actuellement GLB, chargée de la commercialisation des Parfums Molinard, suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a donné son accord à une lettre de son employeur du 18 janvier 1983 aux termes de laquelle il devenait VRP multicartes, en échange d'une indemnisation ;
qu'en 1987, la société lui a proposé le rachat de six départements de son secteur et, à la suite de son refus, l'a licencié 30 septembre 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien représentant une somme à titre de contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'accord conclu le 18 janvier 1983 portant nouveau statut de représentant multicartes et nouvelles conditions de rémunération s'est substitué entièrement aux conventions initiales disparues par novation, de telle sorte que la clause de non-concurrence qui n'a pas été stipulée dans l'accord de 1983 n'était plus en vigueur à la date de la rupture, et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant l'accord du 18 janvier 1983, la cour d'appel a retenu qu'il avait pour objet une modification de la rémunération du salarié et son passage de VRP exclusif à VRP multicartes, sans supprimer la clause de non-concurrence prévue par le contrat initial ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle a proposé à M. X... de lui racheter six départements afin d'exploiter de façon "plus intensive une partie du secteur manifestement trop important confié à M. X..., lequel forcément avait tendance à le délaisser quelque peu" ; et qu'en affirmant que la société n'expliquait pas en quoi la modification envisagée lui permettait de développer son chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la société GLB n'avait pas un motif sérieux de restreindre l'étendue du secteur géographique de M. X..., jugé par elle trop vaste, et ce, en contrepartie d'une indemnité de 12 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, qu'enfin, en se bornant à relever que M. X... était proche de la retraite et que la société GLB lui avait offert un dédommagement de 12 000 francs en compensation de la diminution de son secteur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit qu'elle constate n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, proposée au salarié, n'étant pas justifié et tendait, en réalité, à se débarasser d'un salarié proche de la retraite ; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GLB parfums Molinard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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