Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 01 mars 2007
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 06 / 00704
S.A. MONTAIGNE DIRECT / Jean Michel X...
Arrêt rendu le PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Février 2006, enregistrée sous le n 04 / 1150
ENTRE :
S.A. MONTAIGNE DIRECT, anciennement dénommée BIOTONIC
42, avenue Montaigne
75008 PARIS
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me SPANO de la SELARL Claude André CHAS, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
ET :
M. Jean Michel X...
...
63190 SEYCHALLES
représenté par la SCP Jean-Paul LECOCQ-Alexis LECOCQ, avoués à la Cour
assisté de Me Serge GOYON, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 1er Février 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 06 / 704-2-
Attendu que, par jugement du 3 mars 2005, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré compétent pour juger la demande de Monsieur X... contre la S.A. BIOTONIC, devenue MONTAIGNE DIRECT, en paiement de gains promis et que, sur le contredit de celle-ci, la cour d'appel de RIOM a confirmé le jugement par arrêt du 16 juin 2005 ;
Que, par jugement du 16 février 2006, le tribunal de grande instance a condamné la S.A. BIOTONIC à payer à Monsieur X... 23. 950 €, et rejeté les autres demandes des parties ;
Que la S.A. MONTAIGNE DIRECT en a interjeté appel par déclaration du 21 mars suivant ;
Qu'entre temps, elle avait formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel et que la cour de cassation, par arrêt du 26 octobre 2006, a cassé l'arrêt de la cour de RIOM et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de PARIS ;
Attendu que, se fondant sur l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la S.A. MONTAIGNE DIRECT demande de dire nulle la procédure subséquente à l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 16 juin 2005, subsidiairement de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, très subsidiairement d'annuler le jugement pour violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, d'évoquer et de débouter Monsieur X..., extrêmement subsidiairement de réformer la condamnation, de confirmer le reste, de débouter Monsieur X... et de le condamner à lui payer 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant que la cassation sur la compétence n'a pas d'interférence sur le fond du litige, que le fondement qui avait permis au tribunal de grande instance de retenir sa compétence est modifié, que l'appelante ne peut pas soulever devant la cour d'appel une exception d'incompétence, qu'il avait bien invoqué le fondement quasi contractuel dans ses écritures de première instance, que les conditions du quasi-contrat sont réunies, qu'il subit un préjudice, Monsieur X... demande de condamner la S.A. MONTAIGNE DIRECT à lui payer 33. 700 € de gains promis,3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, aux termes de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, " sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire " ;
Qu'il en résulte que le jugement entrepris, conditionné par la compétence du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND pour le rendre, compétence niée par l'arrêt de la cour de cassation, doit être considéré comme non avenu ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur l'appel qui en a été fait ;
No 06 / 704-3-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit le jugement entrepris non avenu,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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