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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.968

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline F..., demeurant à Ferney-Voltaire (Ain), ..., résidence Florian, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B), au profit de Madame Gabrielle B..., née A..., demeurant à Ferney-Voltaire (Ain), Ornex, Les Echerolles, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Z..., C..., E..., Y..., X..., Jacques D..., Senselme, Gautier, Capoulade, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme F..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que Mme F..., locataire d'un logement dont Mme B... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1986) d'avoir déclaré valable le congé délivré par la bailleresse en vue de reprendre cet appartement "pour y loger soit sa fille, Valérie Mathot, soit sa mère, Mme Cécile Chabois", alors, selon le moyen, "qu'en vue d'identifier le bénéficiaire de la reprise exercée dans les termes de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, l'article 17 de la même loi exige que soient clairement mentionnés les nom, prénom, adresse, ainsi que le lien de parenté avec le bailleur ou son conjoint du seul bénéficiaire de la reprise, et qu'en validant le congé désignant d'une façon équivoque comme bénéficiaire la mère ou la fille de la bailleresse, l'arrêt attaqué a violé l'article 17 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme B... avait manifesté sa volonté non équivoque d'exercer son droit de reprise en faveur de personnes dont ni l'identité ni la qualité n'étaient contestées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement fixé le montant de la provision qu'il y avait lieu de mettre à la charge de Mme F... jusqu'à l'apurement définitif des comptes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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