Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Clara Maria Z..., demeurant ... à Saint-Laurent en Grandvaux (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... a cessé son activité salariée le 17 décembre 1982 ; qu'elle a été indemnisée par l'ASSEDIC jusqu'au 3 avril 1983 ; que, sans avoir repris d'emploi, elle est tombée malade le 17 avril 1983 et a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie, de cette dernière date au 31 juillet 1985 ; qu'ayant sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 1er août 1985, sa demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 31 mars 1989) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, que sa maladie s'étant déclarée le 17 avril 1983, elle a été prise en charge à ce titre, à une époque où elle était à la recherche d'un emploi, et devait donc bénéficier des dispositions de l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction, issue de la loi du 4 janvier 1982 ; qu'en prenant la date du 31 août 1985 comme point de départ de son invalidité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale et a violé par fausse application les articles L.341-1 et L.341-3-4 du même code ; alors, d'autre part, qu'une loi nouvelle s'applique aux situations et aux rapports juridiques formés avant sa promulgation à la seule condition qu'elle n'ait pas pour résultat de léser les droits acquis ;
que la loi du 9 juillet 1984 était plus restrictive à son égard puisqu'elle exigeait pour la conservation de la qualité d'assuré social d'un chômeur, outre la nécessité d'être à la recherche d'un emploi, celle de percevoir un revenu de remplacement ; qu'en lui faisant application des dispositions de la
loi du 9 juillet 1984, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors, enfin, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le fait générateur de son droit à pension était survenu antérieurement à la parution de la loi du 9 juillet 1984 ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'invalidité avait été médicalement constatée le 1er août 1985, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation ; que dès lors elle a décidé à bon droit que le risque invalidité, distinct du risque maladie, était régi par la loi applicable au moment de sa constatation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment