Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., dont le père est décédé le 18 novembre 2004 sur un chantier, a contesté le refus de verser le capital-décès que lui a opposé la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) pour cause de forclusion ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention «composition du tribunal lors des débats et du délibéré» le nom du président et de ses assesseurs «assistés de Mme A. Y... secrétaire», d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, le tribunal a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 332-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que selon le premier de ces textes l'action des ayants-droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale se prescrit par deux ans à partir du jour du décès ; qu'il résulte du second que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant d'une force majeure ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à M. X... le capital-décès, le jugement relève et retient que la demande a été établie à Saint-Martin aux Antilles de 17 juillet 2006 et oblitérée par la caisse comme étant reçue le 4 octobre 2006 ; que l'enveloppe n'est pas jointe, ce qui ne permet pas d'en déterminer la date d'expédition ; que les délais d'acheminement postaux entre les Antilles et la métropole connaissent régulièrement des aléas liés à la distance ; que s'agissant d'un décès accidentel du travail le bénéficiaire, compte tenu d'une instance en cours contre l'employeur, pouvait légitimement commettre une erreur de droit sur le fait que cette instance était susceptible de bloquer le paiement des prestations par la sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à caractériser une impossibilité absolue d'agir résultant d'une force majeure, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pître ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM du Val-de-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté la présence du greffier lors du délibéré.
ALORS QUE les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention « composition du Tribunal lors des débats et du délibéré » le nom du Président et de ses Assesseurs « assistés de Madame A. Y... Secrétaire », d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, le Tribunal a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de recours amiable et dit que Monsieur X... Jean-Marc devait se voir verser le capital décès lié au décès de son père Benoît survenu le 18 septembre 2004.
AUX MOTIFS QUE la jurisprudence constante dispose que la prescription est suspendue en cas d'impossibilité d'agir par la suite d'un empêchement résultant d'un cas de force majeure ; qu'il résulte de la demande de capital décès que celle-ci a été établie à St Martin aux Antilles le 13/07/2006 et oblitérée par la CPAM du Val de Marne comme étant reçue le 4/10/2006 alors que le délai prévu à l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale expirait le 18/9/2006 ; que l'enveloppe d'expédition n'est pas jointe, ce qui ne permet pas de déterminer la date d'expédition, étant précisé que les délais d'acheminement postaux entre les Antilles et la métropole connaissent régulièrement des aléas liés à la distance ; que par ailleurs, s'agissant d'un décès survenu dans le cadre d'un accident du travail et compte tenu d'une instance en cours contre l'employeur, le bénéficiaire pouvait légitimement commettre une erreur de droit sur le fait que l'instance en cours était susceptible de bloquer le paiement des prestations par la Sécurité Sociale ; que ces éléments caractérisent un cas de force majeure qui permet de relever le requérant de la forclusion.
1° - ALORS QUE l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès ; que cette prescription biennale ne peut être suspendue que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait d'un cas de force majeure; qu'en l'espèce, pour dire que prescription biennale ne pouvait être opposée à Monsieur X... du fait de la réception tardive de sa demande de capital décès, le Tribunal a relevé que les délais d'acheminement postaux entre les Antilles et la Métropole connaissent régulièrement des aléas liés à la distance ; qu'en se déterminant ainsi lorsque ces circonstances, qui n'avaient rien d'imprévisibles ou d'irrésistibles, n'étaient pas constitutives d'un cas de force majeure et ne démontraient pas que l'ayant droit avait été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription, le Tribunal a violé l'article L. du Code de la sécurité sociale et l'article 2251 du Code civil.
2° - ALORS QUE l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès ; que cette prescription biennale ne peut être suspendue que s'il est établi que l'ayant droit était dans l'impossibilité absolue d'agir du fait d'un cas de force majeure; que l'erreur de droit commise par l'ayant droit sur le fait qu'une instance prud'homale en cours serait susceptible de bloquer le paiement des prestations par la sécurité sociale, ne caractérise pas un cas de force majeure ; qu'en décidant du contraire pour dire que prescription biennale ne pouvait être opposée à Monsieur X..., le Tribunal a violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 2251 du Code civil.
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