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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-19.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.226

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle des Tuyaux Roque SNTR, dont le siège social est BP n° 24, à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1°) des établissements Brossette, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de leur représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de la Société générale d'entreprises du Bassin de l'Adour, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son présidentdirecteur général, en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SNTR, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des établissements Brossette, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, le second en ses trois branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la Société générale d'entreprises du bassin de l'Adour (SOGEBA), chargée de réaliser un collecteur d'eaux usées et pluviales, a demandé aux établissements Brossette de lui fournir des buses ; que ceux-ci se sont procuré le matériel auprès d'un fabricant, la Société nouvelle des tuyaux Roque (SNTR) ; qu'à l'occasion de la réception des travaux, des fissures ont été décelées sur les buses ; que la société SOGEBA a assigné les établissements Brossette en dommages-intérêts et en remboursement du prix des travaux de réfection ; qu'au cours de l'instance d'appel, les établissements Brossette ont obtenu du conseiller chargé de la mise en état la désignation d'un expert ; qu'au vu du rapport d'expertise, ils ont assigné la société SNTR en garantie ; que, par un premier arrêt avant dire-droit du 11 février 1986, la cour d'appel a ordonné un complément d'expertise ; que l'arrêt attaqué (Pau, 27 août 1987) a accueilli partiellement la demande principale et a condamné la société SNTR à garantie ; Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt du 11 février 1986, auquel se réfère la décision attaquée, relève que l'appel en intervention forcée de la société SNTR devant les juges du second degré était justifié par l'évolution du litige dès lors que c'était l'expertise ordonnée au cours de l'instance d'appel qui avait révélé que les désordres étaient imputables, en partie, à un défaut de fabrication ; que, par suite, le moyen qui invoque, d'une part, un défaut de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, un défaut de réponse aux conclusions qui se fondaient sur les dispositions de ce texte, n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Attendu, sur le second moyen, que par le même arrêt du 11 février 1986, la cour d'appel a constaté que la société SNTR, bien qu'elle ne fût pas encore appelée dans la cause, s'était fait volontairement représenter, au cours des opérations d'expertise, par une personne qualifiée et avait "fait valoir ses dires" ; qu'ayant ainsi retenu que cette société avait participé aux opérations d'expertise et ne s'était pas bornée à y assister en qualité de sachant, elle en a justement déduit que la mesure d'instruction lui était opposable ; que, par suite, les deux premiers griefs qui invoquent respectivement une violation du principe de la contradiction et un défaut de réponse au moyen tiré d'une méconnaissance de ce principe ne sont pas fondés ; Qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à examiner si le matériel livré était non conforme à la commande ou atteint de vices cachés, dès lors que la SNTR n'invoquait aucun moyen tiré de la distinction entre ces deux fondements ; qu'en constatant les défectuosités des buses fournies par cette société et en retenant que le fabricant avait manqué à ses obligations contractuelles, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le second moyen n'est pas davantage fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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