Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00447
Dossier : N° RG 24/01528 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKY5
ORDONNANCE
Rendue le 13 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [U] [O]
né le 08 Juin 1962 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de [5],
comparant en personne, assisté de Me Elodie HARVET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [5], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 à l’EPSM de [5] à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 10 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [U] [O] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 3 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [U] [O] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il indique qu’un nouveau traitement lui a été donné qui lui donne moins d’effets secondaires. Il est d’accord pour le poursuivre après sa sortie. Il souhaite à cet égard rester encore un peu à l’hôpital pour être sûr que le traitement lui convient bien.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [U] [O] a été motivée par son refus de se soumettre aux soins qui, selon lui, pourraient provoquer sa mort, le patient se montrant revendicateur et menaçant à l’égard de l’équipe médicale. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si le patient se montre moins hostile, il persiste une sthénicité et une tension psychique conduisant à une prise du traitement psychotrope qu’après de longues négociations.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [O] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [5], de Monsieur [U] [O]
né le 08 Juin 1962 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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