Tribunal Administratif de Montreuil, 23 novembre 2022. 1809879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
1809879
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, et un mémoire enregistré le
22 janvier 2019, la société INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH pour le compte du fonds BAY 1, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2010 à 2012, à hauteur de 600 844,15 euros ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence du montant de 416 126,49 euros, dès lors qu'un dégrèvement a été prononcé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH pour le compte du fonds BAY 1 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH pour le compte du fonds BAY 1 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH pour le compte du fonds BAY 1.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH pour le compte du fonds BAY 1 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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