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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-13.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.484

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° D 18-13.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... E..., domicilié [...] , 2°/ à M. A... E..., domicilié [...] , 3°/ à M. X... E..., domicilié [...] , pris tous trois en leur qualité d'héritiers de D... E..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Gaschignard, avocat de MM. F..., A... et X... E..., ès qualités et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que P... R... a assigné D... E..., coïndivisaire du fonds voisin, en retrait d'une installation sur une parcelle lui appartenant et en suppression d'une vue ouverte sur son fonds ; qu'il est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son fils B..., qui a repris l'instance ; que D... E... est décédée en cause d'appel, laissant pour lui succéder ses fils, F..., A... et X... (les consorts E...) ; que M. R... les a appelés en intervention forcée en leur qualité d'héritiers ; Attendu que, pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt retient que les consorts E... n'ont pas été attraits à l'instance en leur qualité d'indivisaires, leur mise en cause en cette qualité n'ayant jamais été régularisée, et qu'ils ne sont intervenus que comme ayants droit de D... E... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne MM. F..., A... et X... E..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes formées par M. B... R..., ès qualités d'héritier de M. P... R..., à l'encontre de MM. F... E..., A... E... et X... E... en leurs qualités d'héritiers de Mme D... U..., veuve E... ; AUX MOTIFS QUE l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'il résulte de l'acte authentique des 26 novembre et 3 décembre 1954 par lequel Mme E... a acquis diverses parcelles, dont en particulier celle cadastrée section [...] concernée par la présente instance, qu'elle a été assistée et autorisée à cet acte par son mari, M. C... E..., avec lequel elle s'était mariée le 31 août 1940, sans qu'ait été établi de contrat de mariage ; qu'il en résulte que les époux E... étaient mariés sous le régime de la communauté légale alors en vigueur, savoir la communauté de meubles et acquêts, de telle manière que les biens immobiliers acquis aux termes de cet acte sont tombés dans la communauté des époux ; que dès lors que M. C... E... est décédé le [...] , sa part de communauté est revenue de manière indivise à ses héritiers, à savoir son épouse et ses trois enfants, MM F..., P... Gilles et X... E... ; que c'est dès lors à bon droit que les consorts E... exposent qu'ils étaient, depuis le décès de leur père, titulaires de droits indivis dans les immeubles acquis en 1954, et en particulier dans la parcelle n° [...] ; que M. R... soutient que les consorts E... sont mal fondés à se prévaloir de leurs qualités d'indivisaire dans la mesure où, n'ayant pas fait publier les attestations immobilières après décès, cette qualité restait ignorée des tiers ; que toutefois, en dépit de cette absence de publication, force est de constater que la qualité d'indivisaires de MM F..., A... et X... E... était manifestement connue de M. P... R..., ainsi que suffit à le démontrer le fait qu'en date du 3 octobre 2001 il a, aux fins d'obtenir un bornage judiciaire entre l'un de ses fonds et deux des parcelles acquises aux termes de l'acte authentique des 26 novembre et 3 décembre 1954, savoir les parcelles n° [...] et [...] (la désignation de cette dernière résultant de la re-numérotation de la parcelle qui apparaît dans l'acte d'achat sous le n° 117bis), fait délivrer une assignation, non pas seulement à Mme E..., mais aussi à chacun de ses trois enfants, en leurs qualités d'héritiers de M. C... E... ; que M. R... était donc informé de la présence d'indivisaires au plus tard à la date de l'assignation en bornage, soit bien avant qu'une quelconque décision soit rendue dans le cadre de la présente instance, le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise n'étant intervenu que le 13 janvier 2003 ; que pour autant, il n'a à aucun moment estimé utile de mettre en cause les co-indivisaires de Mme E... ; que cette mise en cause s'imposait pourtant dès lors que la demande tendait en l'espèce à contraindre Mme E... à apporter au biens indivis, dont il convient de rappeler qu'il s'agissait d'un immeuble bâti, des modifications structurelles portant atteinte à son intégrité, puisqu'emportant fermeture d'une ouverture et suppression de l'élément de viabilité que constitue la fosse septique ; que de par les conséquences qu'elles ont sur la consistance du bien, et notamment sur son aptitude à servir à un usage d'habitation dans le respect des règles régissant en particulier l'hygiène et la salubrité, les modifications réclamées s'analysent en des actes de disposition, qui requièrent l'intervention de l'ensemble des co-indivisaires, étant rappelé qu'aux termes de l'article 815-3 in fine du code civil, si l'indivisaire qui prend en main la gestion de biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part est certes censé avoir reçu un mandat tacite, celui-ci ne couvre cependant que les actes d'administration, mais non les actes de disposition ; que Mme E... n'avait en conséquence pas qualité pour défendre seule à ces demandes ; qu'il doit par ailleurs être constaté que, bien que réunissant désormais, de fait, l'ensemble des droits sur l'immeuble litigieux, les consorts E... ne sont toujours pas, sur un plan juridique, attraits à l'instance en tant qu'indivisaires, leur mise en cause en cette qualité n'ayant jamais été régularisée, puisqu'il est constant qu'ils n'ont été recherchés par M. R..., et qu'ils ne sont intervenus à la présente procédure qu'en suite du décès de leur mère et en leurs seules qualités d'héritiers de celle-ci ; que force est dans ces conditions de constater que les prétentions formées par M. R... restent émises contre une partie qui, en l'état de la procédure, n'a pas qualité pour y défendre ; qu'elles devront en conséquence être déclarées irrecevables ; 1°) ALORS QUE l'action introduite contre certains indivisaires seulement est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant simplement inopposable aux autres indivisaires qui n'ont pas été mis en cause ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevables les prétentions formées par M. R... contre les consorts E..., que Mme E..., dont ils étaient les ayant-droits, « n'avait pas qualité pour défendre seule à ces demandes » dès lors que les modifications réclamées sur le bien indivis requéraient l'intervention de l'ensemble des co-indivisaires (arrêt page 10, al. 2 et 3), la cour d'appel a méconnu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucune irrecevabilité n'est encourue si, au jour où le juge statue, la personne ayant qualité pour agir est partie à l'instance ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de l'exposant en raison de l'absence de mise en cause de tous les co-indivisaires du bien litigieux quand il résulte pourtant de ses propres constatations que les défendeurs à l'action « réunissaient désormais de fait l'ensemble des droits sur l'immeuble litigieux » de sorte qu'ils avaient la qualité requise pour défendre, peu important qu'initialement ils n'aient été attraits à l'instance que comme ayants-droit de Mme D... U..., veuve E..., la cour d'appel a méconnu les articles 31, 32 et 126 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la présence à l'instance d'une personne physique, titulaire d'un patrimoine unique, permet aux autres parties de se prévaloir de l'ensemble des droits qu'elle possède, relevant de ce patrimoine ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de l'exposant, que les consorts E... étaient parties à l'instance en leur seule qualité d'héritiers de Mme Louise U..., veuve E... et non de co-indivisaires, propriétaires avec cette dernière depuis le début de l'instance du bien litigieux, quand, dès lors qu'ils étaient valablement parties à l'instance, M. R... pouvait invoquer l'ensemble des droits dont ils disposaient, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile.

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