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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2219506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219506

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2022 et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions au code de la route commises les 4 février 2017, 9 août 2018, 21 février 2020, 25 octobre 2021 et 28 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés. M. B soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ; - la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 août 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 février 2017 et 9 août 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 février 2017, 9 août 2018, 21 février 2020, 25 octobre 2021 et 28 mai 2021 et de la décision 48SI du 12 juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 4 février 2017 et 9 août 2018 ont été restitués à M. B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les infractions commises les 21 février 2020 et 25 octobre 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, que les infractions commises les 21 février 2020 et 25 octobre 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions litigieuses est établie. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 6. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 21 février 2020 et 25 octobre 2021. Or, M. B ne soutient pas que ce paiement résulterait d'un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu'il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information. En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 28 mai 2021 : 8. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 21 mai 2021 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé cette amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour cette infraction. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. 9. En raison de l'annulation de la décision relative à l'infraction commise le 28 mai 2021, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction commise le 28 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction du 28 mai 2021, est annulée. Article 2 : La décision du 12 juillet 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2025. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219506

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